ce d’autant plus que le prévenu n’a ni cessé ni remis en cause son comportement malgré les multiples interventions policières et malgré l’ouverture de la présente procédure. Les préjudices occasionnés à la victime l’ont été volontairement, pour partie sous la forme du dol direct. 31.3 L’empêchement d’accomplir un acte officiel a été relativement bref. En outre, le prévenu a finalement accepté d’être menotté après s’être calmé (D. 92). 31.4 Pour les infractions à la loi sur la circulation routière également, le prévenu a agi dans un but égoïste, par pure convenance personnelle. Son comportement a mis en danger les autres usagers de la route.