Ainsi, son comportement ne saurait être considéré comme relevant encore de la petite et moyenne criminalité, de sorte que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. 29.3 Pour les autres infractions commises à l’encontre de C.________, il convient également de prononcer une peine privative de liberté. En effet, le prévenu – dénué de prise de conscience – a mis à mal de nombreux biens juridiques protégés et a déployé une énergie criminelle non négligeable à l’encontre de la victime – et ce durant plusieurs mois. Une peine privative de liberté est seule susceptible de développer l’effet de prévention spéciale nécessaire.