29. Genre de peine 29.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 561-562). 29.2 En l’espèce, pour ce qui est de la mise en danger de la vie d’autrui, si l’art. 129 CP retient comme possible le prononcé d’une peine pécuniaire, celle-ci ne serait toutefois pas adéquate en l’espèce. En effet, au vu de la gravité des actes commis et de l’absence totale de regrets du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, à des fins de prévention spéciale.