Il a qualifié 42 de légère la faute pour les autres infractions et a considéré que les éléments relatifs à l’auteur étaient défavorables (en particulier vu les antécédents judiciaires du prévenu et son absence de prise de conscience). Il a requis une peine privative de liberté de 24 mois (avec comme peine de base 12 mois pour la mise en danger de la vie d’autrui), avec sursis durant 5 ans, 20 jours-amende (également avec sursis durant 5 ans) et CHF 1'000.00 d’amende (D. 736-737).