Le Parquet général a estimé que la faute du prévenu était encore légère pour les infractions commises au préjudice de la victime (vu notamment son absence de scrupules, la commission d’infractions dans le foyer et la durée des faits). Il a qualifié 42 de légère la faute pour les autres infractions et a considéré que les éléments relatifs à l’auteur étaient défavorables (en particulier vu les antécédents judiciaires du prévenu et son absence de prise de conscience).