Elle a indiqué qu’un délai d’épreuve plus long serait excessif, au vu de la durée de la présente procédure et du fait que le prévenu n’a plus fait parler de lui depuis les derniers faits à la base de celle-ci (D. 773). 26.2 Le Parquet général a estimé que la faute du prévenu était encore légère pour les infractions commises au préjudice de la victime (vu notamment son absence de scrupules, la commission d’infractions dans le foyer et la durée des faits).