Ce résultat n’est pas survenu même si la lésée lui a parfois répondu pour notamment tenter d’éviter de le voir rappliquer. Cependant, au vu des réponses de la victime et, parfois, de l’apparente ambivalence sur sa volonté de rompre tout contact avec le prévenu (ch. III.13.22 ci-dessus), il n’est toutefois pas certain qu’il était suffisamment clair pour le prévenu qu’il agissait de manière importune et contre la volonté générale de la victime. Ainsi, il ne peut pas être retenu qu’il a agi intentionnellement. Une libération se justifie donc sur ce point, pour les deux infractions renvoyées à la prévention du ch. I.12 AA.