Il a agi illicitement, ayant forcé la porte d’entrée, et intentionnellement. Il savait pertinemment que la lésée ne souhaitait pas qu’il se trouve à son domicile à ces deux occasions, les deux événements ayant d’ailleurs débouché sur des interventions policières. Les plaintes pénales ont été déposées valablement (D. 37-39 ; 97-98). Le prévenu doit donc être reconnu coupable de violations de domicile au sens de l’art. 186 CP. À nouveau, s’agissant de l’infraction du 10 mars 2018, le retrait de plainte d’G.________ – qui n’aurait pas pu déposer plainte pour violation de domicile – n’y change rien.