Toutefois, le prévenu ne pouvait que savoir que rien ne lui permettait d’exclure la réalisation du risque. La 2e Chambre pénale souligne ici le fait que le comportement de la victime qui, bien qu’effrayée, a pu adopter la bonne attitude pour faire face à la situation, a permis d’éviter le drame, la lésée n’ayant au final pas été blessée.