3.1 et 3.2, ainsi que les références citées). Il est à ce titre souligné qu’un contact du côté tranchant de la lame du couteau avec le corps de la victime n’est pas nécessaire pour que l’infraction soit réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5 ; voir également l’arrêt 6B_626/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3, concernant un brigandage aggravé). Les arguments contraires plaidés par la défense sont vains. 20.1.2