Il doit agir avec intention (le dol éventuel ne suffisant pas) et absence de scrupules. 20.1.1 La notion de danger de mort imminent implique tout d’abord un danger concret, c’est- à-dire un état de fait dans lequel existe, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu’il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d’en tenir compte.