En menaçant les personnes présentes avec une poêle suite à son altercation avec G.________ le 10 mars 2018, ainsi qu’au vu du contexte général, le prévenu a causé de la peur à la victime, qui le savait agressif et craignait légitimement une réaction violente de sa part – ayant déjà elle-même subi les coups du prévenu. La menace d’une atteinte à l’intégrité physique est grave. Le prévenu a agi intentionnellement car il est évident qu’il souhaitait par son comportement effrayer la lésée notamment. Il doit être reconnu coupable de menaces au sens de l’art.