Ce faisant, il a intentionnellement causé des dégâts à des choses matérielles appartenant à autrui. Une plainte a été déposée pour ces évènements (D. 37-39). Il doit donc être reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP. Bien consciente du principe d’indivisibilité de la plainte pénale (art. 33 al. 3 CP), la Cour ne saisit pas en quoi le retrait de la plainte d’G.________ concernant les lésions corporelles simples qu’il a lui-même subies aurait une influence sur les dommages à la propriété commis au préjudice de la victime, qui a déposé et maintenu sa plainte pénale.