dubio que les douleurs ont été ponctuelles et relativement fugaces. Ainsi, lors des 19 autres actes de violences renvoyés, le prévenu a volontairement commis des voies de fait. Il est constant que ces actes ont été commis durant la vie commune du couple. 17.4 Il convient donc de reconnaître le prévenu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, infraction commise le 21 février 2018, et de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 CP, infraction commise à 19 reprises.