Ce comportement, qui démontre qu’il en acceptait les conséquences pour la victime, dépasse ainsi ce qui peut être sanctionné par une voie de fait ou une lésion corporelle simple de peu d’importance (art. 123 ch. 1 al. 2 CP). Pour le surplus des actes renvoyés, la victime a déclaré avoir eu clairement mal lorsqu’elle a été frappée par le prévenu et a estimé que ce dernier a utilisé une force de 7-8 sur une échelle de 1 à 10 – ce qui montre une intensité certaine (D. 399 l. 1-8).