pour la qualification juridique (par exemple en cas de métier), mais que tous ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3). Comme mentionné plus haut, les autres actes qui auraient pu être qualifiés de séquestration n’ont pas pu être chiffrés et situés dans le temps – encore moins à la période renvoyée (hormis ceux survenus du 21 au 22 février 2021) – et ne peuvent donc pas être retenus. Cette précision ne modifie toutefois en rien le jugement de première instance.