est celle du le 1er septembre 2017 au 22 février 2018 au vu du libellé du ch. I.1 AA (D. 232). 16.4 Pour le reste de la période renvoyée, il convient de prononcer un acquittement (partiel), comme déjà évoqué. En effet, le jugement doit traiter de manière exhaustive de tous les éléments qui sont l’objet du procès. On détermine si tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l’acte d’accusation. En cas d’unité d’action, il n’y a pas d’acquittement si le jugement ne porte pas sur tous les chefs d’inculpation envisagés ;