Ces éléments étaient tous connus du prévenu, qui a donc agi intentionnellement, sciemment puis, à tout le moins, par dol éventuel pour la phase où la lésée a capitulé, ne lui parlant plus (D. 48 l. 44), tout en restant privée de ses clefs et de son téléphone jusqu’à son départ à son travail. Le prévenu est donc reconnu coupable de cette infraction. 16.3 À toutes fins utiles, il est précisé que la durée renvoyée dans l’acte d’accusation est celle du le 1er septembre 2017 au 22 février 2018 au vu du libellé du ch.