Dans ces conditions, il n’est donc nullement pertinent que la porte ait été éventuellement facile à forcer (ce qui n’est pas établi), voire même non verrouillée. L’intensité et la durée de son comportement sont suffisantes pour que l’infraction soit qualifiée de séquestration au sens de l’art. 183 CP. Ces éléments étaient tous connus du prévenu, qui a donc agi intentionnellement, sciemment puis, à tout le moins, par dol éventuel pour la phase où la lésée a capitulé, ne lui parlant plus (D. 48 l. 44), tout en restant privée de ses clefs et de son téléphone jusqu’à son départ à son travail.