Il n’aurait en outre pas eu l’intention de s’opposer aux agents (D. 765 ; 768-770). 15.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé aux motifs de première instance, sauf pour ce qui est de la prévention renvoyée au ch. I.11 AA. À ce sujet, il a indiqué que les éléments constitutifs de la mise en danger de la vie d’autrui était établis, puisqu’un rien aurait suffi à ce que la carotide de la victime soit tranchée, au vu notamment du couteau utilisé et des positions respectives des protagonistes, de sorte que le prévenu devait être reconnu coupable de cette infraction.