, le prévenu s’est à nouveau introduit dans l’appartement de la lésée sans le consentement de cette dernière et en forçant la porte, endommageant celle-ci. À ce propos, il est constaté que le fait que la porte soit endommagée lors de l’arrivée de la police – après celle du prévenu – n’empêche en rien de lui imputer les éventuels dégâts supplémentaires causés (D. 95 in fine), contrairement à ce qu’a retenu l’instance précédente. La libération sur ce point est toutefois entrée en force et ne peut pas être réexaminée par la 2e Chambre pénale.