Il est établi au dossier que le prévenu surréagit et se comporte déraisonnablement, ce que démontre notamment sa réaction violente lors de l’intervention des forces de l’ordre le 6 juin 2018, ainsi que ses agissements du 25 mars 2018. Il a aussi été indiqué que le déroulement des événements entre le prévenu et G.________ ne relève pas directement des faits faisant l’objet de la présente procédure. 14.5 Le 25 mars 2018 (ch. I.11 AA), le prévenu s’est encore une fois introduit dans l’appartement de la victime, vers 04:00 heures.