Il faut relever qu’il ressort des déclarations concordantes du prévenu et de la victime, ainsi que d’G.________, que l’appartement de cette dernière se trouvait au 4e étage de l’immeuble (D. 24 l. 299 ; 75 l. 72-73 ; 397 l. 32-33 ; 445 l. 79 ; 721 l. 174 – et malgré les déclarations du prévenu en appel, qui a alors parlé du 3e étage : D. 729 l. 8-10) et qu’elle n’avait donc pas de possibilité de se soustraire au prévenu, comme elle l’aurait souhaité. Celle-ci a expliqué par devant la 2e Chambre pénale qu’elle n’avait pas la possibilité de s’échapper (D. 721 l. 159-162, 172-174).