I.2 AA), le prévenu l’ayant saisie par les bras, giflée ou frappée avec le pied sur tout le corps, alors qu’elle était à terre, créant parfois des hématomes. Contrairement à la première instance (D. 549), à défaut de véritables précisions sur les douleurs occasionnées à la lésée par les coups, il y a lieu de retenir in dubio que celles-ci ont été ponctuelles et relativement fugaces, même si le prévenu a effectivement causé des marques aux bras ou aux jambes de la victime. Il l’a aussi malmenée physiquement sans laisser de marques. Il faut admettre que tout cela s’est produit une vingtaine de fois, épisode du 21 février 2018 compris.