alors qu’il avait préalablement prétendu ne jamais être allé à la cuisine [D. 75 l. 76]), tant le moyen choisi paraît inadéquat alors qu’il est manifestement possible d’en trouver d’autres plus efficaces pour ce faire dans une cuisine. 13.37 Il est renvoyé aux motifs de première instance pour le surplus (D. 540-548). La 2e Chambre pénale retient cependant que les premières déclarations de la lésée sont à privilégier en raison de l’effacement de ses souvenirs, sous réserve de la prévention ch. I.11 pour les motifs expliqués préalablement (cf. ch.