Au vu de ce qui précède, une bonne crédibilité doit être reconnue aux déclarations de la victime – tout particulièrement à celles faites les 10 mars et 6 juillet 2018, au vu de leur précision et de leur proximité temporelle avec les faits. Il est précisé que celles faites par la suite sont cohérentes avec ces dernières et sont donc également crédibles, bien que moins précises – surtout devant l’instance précédente. Il faut cependant préciser que la description des faits relatifs à la prévention ch. I.11 AA qui doit être considérée