Celle-ci, ainsi que la crédibilité générale des déclarations de la victime, ne sauraient être discréditées par quelques lignes figurant dans le rapport du 10 mars 2020 (D. 243-244), rédigé uniquement sur la base du dossier médical de C.________ – le thérapeute de l’époque ayant quitté le service dans l’intervalle –, le suivi ayant par ailleurs duré moins de 4 mois (D. 243) et étant d’ailleurs qualifié de « prise en soin relativement courte », alors qu’il ressort des documents remis par la défense elle-même qu’un tel trouble ne peut être établi de manière sûre qu’à long terme (D. 742-743). Il est en outre relevé que C.__