Celle-ci l’a alors écouté jusqu’à l’arrivée de la police. Le prévenu lui a dit qu’il se tuerait si elle le quittait ou que la police intervenait, mais aussi qu’elle « n’aurai[t] pas d’autres copains » – ce qui a fait craindre des actes de violence à C.________ (D. 100 l. 52-65 ; 101 l. 73-74). Elle a confirmé ses propos lors des débats de première instance, sans caractériser les menaces du prévenu, indiquant à nouveau qu’il était coutumier de ces pratiques (D. 397 l. 10-24).