qu’ils ressortent de ses premières déclarations doivent toutefois être privilégiés, au vu de leur proximité temporelle avec celles-ci. Il en va de même concernant la manière dont le prévenu a cassé le téléphone portable de la lésée – étant précisé que la méthode décrite en première instance (lancer l’appareil à terre) n’a pas été située dans le temps (D. 400 l. 19-21) et peut ainsi se rapporter à celui du premier téléphone cassé. En appel, s’exprimant sur les faits du 10 mars 2018, elle a mentionné spontanément l’utilisation d’un ustensile de cuisine par le prévenu pour s’en prendre aux personnes présentes (D. 722-723 l. 217-227). 13.17