Devant la première Juge, elle a confirmé en substance ses déclarations (D. 395 l. 35 – 396 l. 20), étant toutefois souligné qu’elle a alors indiqué que le prévenu n’avait pas forcé la porte, mais qu’il l’attendait dans l’entrée de l’immeuble et qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de le laisser entrer dans son appartement. Cette variation n’est toutefois pas de nature à porter le discrédit sur les propos de la victime, au vu de la répétition des évènements et de l’écoulement du temps. Les faits tels qu’ils ressortent de ses premières déclarations doivent toutefois être privilégiés, au vu de leur proximité temporelle avec celles-ci.