Au contraire, elles correspondent bien davantage à des griffures – corroborant ainsi les déclarations de la lésée (D. 49 l. 86-87). On pourrait également penser à des traces de fort frottement, par exemple celui d’un collier contre sa peau. 13.10 Une minimisation marquée de ses actes ou des évènements ressort également de ses propos – notamment lorsqu’il a demandé aux agents de police qui l’auditionnaient la définition de « frapper », estimant que ce verbe n’était applicable que lorsque le poing était utilisé (D. 87 l. 91-92, 117-119 ; 24 l. 282 ; 25 l. 360-362).