19 celui-ci se prévaut sont loin de correspondre aux marques laissées par un étranglement violent tel qu’il le décrit – et ce même en prenant en compte les neufs jours écoulés entre l’altercation et l’audition du prévenu par la police –, ceci également au vu de l’endroit où elles se situent (D. 74-75 l. 64-70, 78-79 ; 78-80). Au contraire, elles correspondent bien davantage à des griffures – corroborant ainsi les déclarations de la lésée (D. 49 l. 86-87).