langue turque a aussi fait l’objet de déclarations fluctuantes. S’il a affirmé entre autres à la Juge de première instance qu’il ne parlait que le suisse allemand et aucune autre langue (D. 387 l. 20), il a répondu à la 2e Chambre pénale qu’il ne parlait pas parfaitement le turc, soit pas aussi bien que l’allemand (D. 731 l. 110-111), ceci après que la Juge de première instance ait constaté, dans la motivation écrite de son jugement, de nombreux échanges en turc ressortant de l’analyse du contenu du téléphone portable du prévenu (D. 572).