Pourtant, devant le Tribunal régional, il a affirmé qu’il avait dormi sur place (la mère de la victime ayant dormi chez une sœur de celle-ci) et que C.________ était partie le matin puis revenue avec les membres de sa famille durant son sommeil, précisant qu’G.________ avait « sûrement cassé la porte » – et ce alors qu’il était prétendument accompagné de la victime, ce qui n’a que guère de sens (D. 406 l. 28 – 407 l. 7 ; 407 l. 39-41). Il a donné au surplus à cette occasion des explications fumeuses sur les raisons de l’état de la porte et sur les réparations prétendument effectuées (D. 406 l. 27-44).