Or, il ne fait nul doute qu’un tel comportement aurait blessé le prévenu de manière conséquente et n’aurait pas manqué de lui laisser des marques importantes dont il aurait fait état – ce qui ne ressort nullement du dossier, le prévenu s’étant notamment prévalu de quelques rougeurs au cou lors de l’une de ses auditions par la police (D. 78-80). Confronté à cette question par la première Juge, il a indiqué que la police n’avait pas remarqué lesdites marques dans la mesure où il n’avait parlé que de celles au cou (D. 404 l. 13-15). Cette prétendue omission ne convainc pas du tout dès lors que le prévenu n’a pas épargné C.________ dans ses déclarations.