Durant ces déclarations, il est apparu manifeste à la 2e Chambre pénale que le prévenu mentait, ce que reflétait également son attitude envers le tribunal. Quant à expliquer pourquoi la victime profèrerait de telles accusations si elles étaient mensongères, il a avancé que celleci ne pouvait plus rien faire d’autre que de mentir à ce stade (D. 730 l. 64-77 ; 732 l. 143-149). 13.6 S’agissant de l’usage intensif des moyens de télécommunication pour contacter C.________, il a d’abord refusé de répondre (D. 27 l. 442-448), avant de nier les faits (D. 409 l. 24-27) – ce qui est son droit.