le prévenu ayant toutefois admis le 22 mai 2018 avoir cassé la porte, sans situer cet évènement dans le temps : D. 88 l. 173-178). En outre, il a avancé que la victime avait elle-même cassé le téléphone portable du prévenu, raison pour laquelle il lui avait cassé le sien (en représailles), puis lui en avait acheté un autre – qu’il a cependant admis avoir également cassé (D. 74 l. 45-52), ce que la lésée a indiqué à la première Juge (D. 396 l. 17-20).