En effet, elle est justifiée par la requalification juridique de l’une des préventions, qui avait été selon lui erronément renvoyée en tant que menaces par acte d’accusation du 27 mars 2019 et pour laquelle une modification de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 1 CPP a été opérée en appel (ch. 3.6 et 3.7 ci-dessus). Dès lors, il y a lieu de constater que l’augmentation de la peine requise est motivée de manière précise par la qualification divergente de la prévention renvoyée sous le ch. I.11 de l’acte d’accusation. Au vu de ce qui précède, l’appel joint du Parquet général est recevable.