être considéré comme tardif s’il est formulé dans la réplique. Toutefois, en l’espèce, le grief sera analysé, les conditions de recevabilité devant être examinées d’office. 8.3 En l’espèce, la 2e Chambre pénale considère que la peine requise par le Parquet général ne saurait être considérée comme un comportement contradictoire dans l’exercice de l’action publique. En effet, elle est justifiée par la requalification juridique de l’une des préventions, qui avait été selon lui erronément renvoyée en tant que menaces par acte d’accusation du 27 mars 2019 et pour laquelle une modification de l’acte d’accusation au sens de l’art.