Le Parquet général a quant à lui renvoyé à la décision du 28 avril 2021 de la 2e Chambre pénale (D. 735). 7.2 En l’espèce, et comme déjà exposé dans la décision précitée, la modification de l’acte d’accusation, opérée en adéquation avec l’appel joint du Parquet général, concerne des faits qui avaient déjà été soumis précédemment au prévenu et qui 12 avaient fait l’objet de l’instruction – et non des faits supplémentaires. Elle a eu lieu dans le cadre d’une requalification juridique de l’infraction au sens de l’art. 333 al.