I.11 AA et ch. III.5.2 du dispositif du jugement attaqué) et à la peine privative de liberté. Il a requis que les faits concernés soient requalifiés sous l’angle de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, si nécessaire après renvoi de l’acte d’accusation pour modification. Le Parquet général a également pris position sur les réquisitions de preuve de la défense. 3.3 En réponse à l’ordonnance du 15 mars 2021 (D. 592-593), Me B.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et ne s’est pas opposé à la modification de l’acte d’accusation.