lésions corporelles simples, infractions commises à au moins trois reprises entre le 1er septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________ ainsi qu’à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.2 de l’AA) ; 3. voies de fait commises à réitérées reprises, infractions commises à une vingtaine de reprises entre le 9 septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________, ainsi qu’à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.2 de l’AA) ; 4.