Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 28 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 8 décembre 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 21 décembre 2021) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Grütter Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction Préventions séquestration év. contrainte, lésions corporelles simples év. tentatives de lésions corporelles simples év. voies de fait commises à réitérées reprises, voies de fait commises à réitérées reprises, dommages à la propriété, menaces, mise en danger de la vie d’autrui év. menaces, violations de domicile, tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel ou empêchement d’accomplir un acte officiel, tentative de contrainte év. menaces, tentative de contrainte év. utilisation abusive d’une installation de télécommunication et infractions à la loi sur la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 9 septembre 2020 (PEN 2019 290) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 27 mars 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 231-235) : I.1 séquestrations, év. contraintes (art. 183 al. 1, év. 181 CP), infractions commises intentionnellement entre le 1er septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________, ainsi qu’à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ avec laquelle il vivait en ménage commun, par le fait, lorsque son amie voulait quitter le domicile commun suite à une crise de jalousie, de l’en avoir empêchée à plusieurs reprises en la retenant par les bras, en lui donnant des claques ainsi qu’en la frappant avec le pied sur le corps. Il lui est arrivé à au moins deux reprises de casser le natel de la lésée afin qu’elle ne puisse pas appeler du secours à ces occasions. En particulier, entre le 21 février 2018 et le 22 février 2018, il a enfermé à clé la lésée à l’intérieur de l’appartement et lui a confisqué son natel, après l’avoir frappée, ne lui restituant son natel et les clés que le lendemain. I.2 lésions corporelles simples, év. voies de fait commises à réitérées reprises (art. 123 al. 2, 6e paragraphe, év. 126 al. 2 let. c CP), infractions commises à une vingtaine de reprises entre le 1er septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________, ainsi qu’à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ avec laquelle il vivait en ménage commun, par le fait, lors de crises de jalousie, de lui avoir à plusieurs reprises donné des claques ainsi que frappée avec le pied sur le corps. Le 21 février 2018, il l’a frappée au point qu’elle avait les lèvres en sang, l’a lancée par terre et lui a mis un T-shirt dans sa bouche. En dehors du 21 février 2018, ces coups ont laissé parfois des marques noires (hématomes) sur la lésée. I.3 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir forcé la porte d’entrée de l’appartement de son ancienne amie, puis, alors que la lésée lui expliquait qu’elle ne voulait plus être avec lui, de lui avoir cassé son natel en le pliant devant elle. I.4 lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de G.________, par le fait, lors d’une dispute violente avec ce dernier, d’avoir donné un coup de poing à celui-ci au niveau de l’œil, puis un nouveau coup de poing au même endroit après avoir proféré des menaces avec une poêle, entraînant des hématomes à ce niveau. I.5 menaces (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, en particulier au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir menacé les personnes présentes au moyen d’une poêle, suite à l’altercation qui s’est produite, quittant ensuite les lieux au moment où la police a été appelée. La lésée a eu une réaction de peur, au vu du comportement violent du prévenu ainsi que des antécédents vécus avec lui. I.6 violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré dans l’appartement de la lésée en brisant l’ouverture de la porte d’entrée par la force malgré le refus de cette dernière, le prévenu sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.7 tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, par le fait, durant 2 une intervention concernant une querelle avec son ancienne amie C.________, d’avoir résisté aux policiers lorsque ceux-ci ont voulu le maîtriser et lui mettre les menottes, alors que celui- ci était en train de faire un scandale au domicile de son ancienne amie et risquait de s’en prendre aux personnes présentes, notamment en déchirant son T-shirt et en hurlant contre les policiers, l’un d’entre eux étant blessé dans le cadre de cette interpellation en se cognant la tête. I.8 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir forcé la porte de son appartement en vue de s’introduire dans celui-ci, créant des dégâts à la porte de celle-ci. I.9 violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force dans l’appartement de la lésée malgré son refus, ce dernier sachant que son ancienne amie ne voulait plus de contacts avec lui. I.10 tentative de contrainte, éventuellement menaces (art. 181 en lien avec l’art. 22 CP, éventuellement art. 180 CP), infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’avoir indiqué à son ancienne amie, alors que celle-ci lui disait que la police allait arriver, qu’il n’avait peur de personne et qu’il se tuerait si elle le quittait et si la police devait intervenir ainsi qu’en lui disant que si elle le quittait, elle n’aurait pas d’autres copains, laissant entendre qu’il allait l’en empêcher et leur faire du mal. Au vu du contexte de séparation difficile et de la violence exercée pendant la vie en commun, la lésée a eu un sentiment de peur. I.11 menaces (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 25 mars 2018 vers 04:00 heures, à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force en pleine nuit dans l’appartement de son ancienne amie, muni d’un couteau. Il pleurait et lui a demandé pour quelle raison elle avait porté plainte contre lui. Il s’est ensuite assis en face d’elle et il a mis le couteau sous la gorge de la lésée en faisant semblant de la toucher. La lésée a été prise de peur face à cette scène et a repoussé son bras pour qu’il arrête de se comporter de cette manière. Elle lui a ensuite indiqué qu’elle l’aimait, afin qu’il ne lui arrive rien. Elle l’a emmené sur le balcon afin qu’il lance son couteau, ce qu’il a fait. I.12 utilisation abusive d’une installation de communication, év. en concours avec une tentative de contrainte (art. 179septies CP, év. en concours avec l’art. 181 CP en lien avec l’art. 22 CP), infractions commises entre le 20 mars 2018 et le 20 juin 2018 à H.________ et ailleurs, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait, dans le but de satisfaire sa volonté de conserver son ancienne amie pour lui et de l’empêcher de refaire sa vie, d’avoir envoyé un nombre considérable de messages par téléphone, parfois à raison de 50 appels ou messages par jour ou alors 10 messages en l’espace d’une minute, ces messages comportant notamment la menace de se suicider ou de retourner en Turquie. Le prévenu avait la volonté par ce biais, et alors qu’il avait déjà proféré des menaces contre la lésée, de la conserver pour elle, inquiétant cette dernière qui lui avait signifié clairement à plusieurs reprises que leur relation était finie. I.13 infraction à la LCR (art. 97 al. 1 LCR), commise le 22 août 2018 à Kräiligen, ________, par le fait de s’être approprié la plaque d’immatriculation ________, celle-ci étant par la suite utilisée sur la moto Kawasaki Ninja. I.14 infractions à la LCR (art. 95 al. 1 let. a LCR), commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, ________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja sans être titulaire du permis de conduire requis. I.15 infractions à la LCR (art. 96 al. 3 LCR), commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, ________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja, alors que ce véhicule n’était pas couvert par une assurance RC. I.16 infractions à la LCR (art. 93 al. 2 let. a CP), commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, ________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja présentant des freins défectueux. 3 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 9 septembre 2020 (D. 514-522). En particulier, lors des débats de première instance, les précisions ou modifications suivantes ont été apportées à l’acte d’accusation (D. 383-384) : - ch. I.2 AA : examen sous l’angle de la tentative de lésions corporelles simples également ; - ch. I.5, I.10 et I.11 AA : examen sous l’angle de l’art. 180 al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et non de l’art. 180 al. 1 CP, respectivement de l’art. 180 CP ; - ch. I.7 AA : examen sous l’angle de l’infraction réalisée d’empêchement d’accomplir un acte officiel et non seulement sous celui de la tentative de cette infraction ; - ch. I.13 AA : examen sous l’angle de l’art. 97 al. 1 let. a et g de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), l’infraction étant aussi prétendument commise entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 par le fait d’avoir fait usage d’une plaque qui n’était pas destinée à la moto en question, à H.________, E.________ et ailleurs en Suisse ; cette extension des faits est sans portée vu le dispositif du jugement de première instance, entré en force sur ce point ; - ch. I.15 AA : examen sous l’angle de l’art. 96 al. 2 LCR ; - ch. I.16 AA : examen sous l’angle de l’art. 93 al. 2 let. a LCR (erreur de plume) ; 2.2 Par jugement du 9 septembre 2020 (D. 455-462), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 10 mars 2018, à E.________ (ch. I.4 de l’AA), en raison du retrait de la plainte pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 6 juin 2018, à E.________, ________, au préjudice de C.________ (ch. I.8 de l’AA) ; 1.2. infraction à la LCR (appropriation d’une plaque d’immatriculation), infraction prétendument commise le 22 août 2018 à Kräiligen, ________ (ch. I.13 de l’AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 4 III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. séquestration, infraction commise le 21 février 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.1 de l’AA) ; 2. lésions corporelles simples, infractions commises à au moins trois reprises entre le 1er septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________ ainsi qu’à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.2 de l’AA) ; 3. voies de fait commises à réitérées reprises, infractions commises à une vingtaine de reprises entre le 9 septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________, ainsi qu’à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.2 de l’AA) ; 4. dommages à la propriété, infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.3 de l’AA) ; 5. menaces, infraction commise à réitérées reprises, soit : 5.1. le 10 mars 2018 à E.________, ________, en particulier au préjudice de son ancienne amie C.________ et d’autres personnes (ch. I.5 de l’AA) ; 5.2. le 25 mars 2018 vers 04:00 heures, à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.11 de l’AA) ; 6. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises, soit : 6.1. le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.6 de l’AA) ; 6.2. le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.9 de l’AA) ; 7. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________ (ch. I.7 de l’AA) ; 8. tentative de contrainte, infraction commise à réitérées reprises, soit : 8.1. le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.10 de l’AA) ; 8.2. entre le 20 mars 2018 et le 20 juin 2018 à H.________ et ailleurs, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.12 de l’AA) ; 9. infraction à la LCR, commise le 22 août 2018 à Kräiligen, ________, par le fait d’avoir fait usage de la plaque d’immatriculation ________ sur une moto Kawasaki Ninja (ch. I.13 de l’AA) ; 10. infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja sans être titulaire du permis de conduire requis (ch. I.14 de l’AA) ; 11. infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja alors que ce véhicule n’était pas couvert par une assurance RC (ch. I.15 de l’AA) ; 12. infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja présentant des freins défectueux (ch. I.16 de l’AA) ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 16 mois ; 5 le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. il est prononcé une expulsion de 5 ans ; 5. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 9'795.00 d’émoluments et de CHF 12'237.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 22'032.90 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 11'394.30) ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me I.________, défenseur d’office d’A.________ : Prestations du 4 juin 2018 au 6 avril 2020 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 19.25 200.00 CHF 3'850.00 Frais soumis à la TVA CHF 461.50 TVA 7.7% de CHF 4'311.50 CHF 332.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'643.50 Honoraires d'un défenseur privé CHF 4'812.50 Frais soumis à la TVA CHF 461.50 TVA 7.7% de CHF 5'274.00 CHF 406.10 Total CHF 5'680.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'036.60 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me I.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me J.________, défenseur d’office d’A.________ : Prestations dès le 18 mai 2020 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 26.45 200.00 CHF 5'290.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 126.50 TVA 7.7% de CHF 5'566.50 CHF 428.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'995.10 Honoraires d'un défenseur privé CHF 6'612.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 126.50 TVA 7.7% de CHF 6'889.00 CHF 530.45 Total CHF 7'419.45 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'424.35 6 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me J.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me K.________, ancien mandataire d’office de C.________ : Prestations du 4 juin 2018 au 3 juin 2020 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 11.66 200.00 CHF 2'332.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 235.70 TVA 7.7% de CHF 2'717.70 CHF 209.25 Frais non soumis à la TVA CHF 158.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'085.90 VI. ordonné : 1. la mise à la charge de l’Etat des frais de traduction de CHF 792.10 pour le prévenu allophone ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction dès l’entrée en force du jugement (art. 69 CP) : - un couteau avec un manche en bois ; - une moto KAWASAKI Ninja 250R ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 6. la notification (…). 2.3 Par courrier du 15 septembre 2020 (D. 484), Me J.________ a annoncé l’appel pour A.________. 2.4 Suite au courrier du 4 novembre 2020 de Me B.________, accompagné d’une procuration (D. 489-490), à l’ordonnance du 10 novembre 2020 de l’instance précédente (D. 492-493) et au courrier du 16 novembre 2020 de Me J.________ (D. 494), Me B.________ a été désigné comme défenseur d’office du prévenu dès le 17 novembre 2020 (D. 499-500). 2.5 L’instance précédente a rendu les motifs du jugement précité le 11 janvier 2021 (D. 510-575). 3. Deuxième instance 3.1 Le 29 janvier 2021 (D. 584-585), Me B.________ a déclaré l’appel pour le prévenu. L’appel est limité aux verdicts de culpabilités rendus aux ch. III.1 à III.8 du dispositif du jugement attaqué (pour lesquels un acquittement est requis), aux peines prononcées, à l’expulsion et à la répartition des frais (ch. IV.1-5 du dispositif du 7 jugement attaqué), ainsi qu’à la rémunération des défenseurs d’office (ch. V.1-2) et à certaines ordonnances (ch. VI.3-5). Dans sa déclaration d’appel, la défense a également requis l’audition de C.________ (ci-après également : la victime ou la lésée), l’inspection de l’appartement sis à E.________, ________, et une traduction des échanges de messages entre le prévenu et la lésée, extraits du téléphone portable du prévenu. 3.2 Suite à l’ordonnance 17 février 2021 (D. 586-587) et dans son courrier du 10 mars 2021 (D. 589-591), le Parquet général a déclaré l’appel joint. L’appel joint est limité au verdict de culpabilité pour menaces (ch. I.11 AA et ch. III.5.2 du dispositif du jugement attaqué) et à la peine privative de liberté. Il a requis que les faits concernés soient requalifiés sous l’angle de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, si nécessaire après renvoi de l’acte d’accusation pour modification. Le Parquet général a également pris position sur les réquisitions de preuve de la défense. 3.3 En réponse à l’ordonnance du 15 mars 2021 (D. 592-593), Me B.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et ne s’est pas opposé à la modification de l’acte d’accusation. Il a également motivé brièvement ses réquisitions de preuve (courrier du 6 avril 2021, D. 596-597). 3.4 Par décision du 20 avril 2021 (D. 602-608), la 2e Chambre pénale a invité le Parquet général à modifier l’acte d’accusation, a admis la réquisition de preuve tendant à l’audition de la lésée et a rejeté celles tendant à l’inspection de l’appartement et à la traduction des échanges de messages. 3.5 Suite au courrier du 23 avril 2021 de Me B.________ (D. 612), la 2e Chambre pénale a rejeté la demande de reconsidération de la défense concernant la décision du 20 avril 2021 précitée (décision du 28 avril 2021, D. 614-616). 3.6 Par courrier du 14 mai 2021 (D. 619-622), le Parquet général a modifié l’acte d’accusation du 27 mars 2019 comme suit : (…) I.11. Menaces (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 25 mars 2018 vers 04:00 heures, à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force en pleine nuit dans l’appartement de son ancienne amie, muni d’un couteau dont la lame mesurait quelques 10 cm de long. Il pleurait et lui a demandé pour quelle raison elle avait porté plainte contre lui. Il s’est ensuite assis en face d’elle au salon, son couteau ayant déjà la lame ouverte. Puis, il a mis ce couteau sous la gorge de la lésée, qui a senti la lame contre son cou, ceci durant un certain temps. La lésée a été prise de peur face à cette scène et a repoussé le bras du prévenu pour qu’il arrête de se comporter de cette manière. Elle lui a ensuite indiqué qu’elle l’aimait, afin qu’il ne lui arrive rien. Elle l’a emmené sur le balcon afin qu’il lance son couteau, ce qu’il a fait. (…) 3.7 Suite à la décision du 31 mai 2021 de la 2e Chambre pénale (D. 623-626), le Parquet général a à nouveau modifié l’acte d’accusation du 27 mars 2019 (courrier du 11 juin 2021, D. 636-639), comme suit : (…) 8 I.11. Mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), infraction commise le 25 mars 2018 vers 04:00 heures, à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________, par le fait d’être entré de force en pleine nuit dans l’appartement de son ancienne amie, muni d’un couteau dont la lame mesurait quelques 10 cm de long. Il pleurait et lui a demandé pour quelle raison elle avait porté plainte contre lui. Il s’est ensuite assis en face d’elle au salon, son couteau ayant déjà la lame ouverte. Puis, il a mis ce couteau sous la gorge de la lésée, qui a senti la lame contre son cou, ceci durant un certain temps, prenant et acceptant ainsi le risque de la blesser mortellement. La lésée a été prise de peur face à cette scène et a repoussé le bras du prévenu pour qu’il arrête de se comporter de cette manière. Elle lui a ensuite indiqué qu’elle l’aimait, espérant ainsi rester en sécurité. Elle l’a emmené sur le balcon afin qu’il lance son couteau, ce qu’il a fait. (…) 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général, ainsi que de C.________ et de D.________ 3.9 Il a en outre été souligné à cette occasion que la prévention ch. I.11 de l’acte d’accusation a été complétée et corrigée et qu’elle est à examiner sous celle de « Mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CO), éventuellement menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP) ». 3.10 Par courrier daté du 13 novembre 2021 (D. 686), C.________ a requis la non- confrontation avec le prévenu. Cette requête a été admise par ordonnance du 16 novembre 2021 (D. 687-688). 3.11 Lors de l’audience des débats en appel le 8 décembre 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Les parties ont eu l’opportunité de se déterminer à propos du ch. I.11 de l’acte d’accusation. Me B.________ pour A.________ (D. 774) : 1. A.________ sei in Abänderung zum vorinstanzlichen Urteil von den Punkten III.1-8 des Urteilsdispositiv freizusprechen. 2. Es sei festzustellen, dass A.________ sich gemäss den Punkten III.9-12 schuldig gemacht hat und diese Schuldsprüche in Rechtskraft erwachsen sind. 3. Als Strafe gemäss den Schuldsprüchen von Ziffer 2 hiervor sei A.________ zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu CHF 40.00, aufgeschoben zu einer Probezeit von 2 Jahren und einer Verbindungsbusse von CHF 300.00 zu verurteilen. 4. Die Kosten der anwaltlichen Vertretung sowie die Gerichts- und Verfahrenskosten gemäss Ziffer IV.5 des Urteilsdispositives seien zu 90 % dem Staat aufzuerlegen ohne Rückforderungsrecht. Im Umfang von 10 % der Kosten seien die Kosten von A.________ zu tragen, sobald es seine finanziellen Verhältnisse zulassen. 5. Als Nachforderungsrecht zum Honorar gemäss Ziffer V.1 und 2 seien wegen den Freisprüchen um 90 % zu reduzieren. 6. Die Gerichts- und Anwaltskosten für das Berufungsverfahren seien vom Staat zu tragen. Auf eine Rückforderung sei wegen Gutheissung der Berufung zu verzichten. 7. Die DNA von A.________ sei aus dem DNA-Register zu löschen. Le Parquet général (D. 789-791) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 9 septembre 2020 est entré en force dans la mesure où : 9 - il classe la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 10 mars 2018, à E.________ (ch. I.4 AA), en raison du retrait de la plainte pénale, sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il libère A.________ des préventions de dommages à la propriété (ch. I.8 AA) et d'infraction à la LCR (appropriation d'une plaque d'immatriculation ; ch. I.13 AA), sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable d'infraction à la LCR, commise le 22 août 2018, à Kräiligen, par le fait d'avoir fait usage de la plaque d'immatriculation ________ sur une moto Kawasaki Ninja (ch. I.13 AA) ; - il reconnaît A.________ coupable d'infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d'avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d'une moto Kawasaki Ninja sans être titulaire du permis de conduire requis (ch. I.14 AA) ; - il reconnaît A.________ coupable d'infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d'avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d'une moto Kawasaki Ninja alors que le véhicule n'était pas couvert par une assurance RC (ch. I.15 AA) ; - il reconnaît coupable A.________ d'infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d'avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d'une moto Kawasaki Ninja présentant des freins défectueux (ch. I.16 AA) ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître I.________, défenseur d'office de A.________, à un montant de CHF 4'643.50 ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître J.________, défenseur d'office de A.________, à un montant de CHF 5'995.10 ; - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Maître Wehrlin, ancien mandataire d'office de C.________, à un montant de CHF 3'085.90 ; - il ordonne la confiscation d'un couteau avec un manche en bois et d'une moto Kawasaki Ninja 250R pour destruction (art. 69 CP). 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de/d' : - Séquestration, infraction commise le 21 février 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ ; - Lésions corporelles simples, infractions commises à au moins trois reprises entre le 1er septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________ ainsi qu'à F.________, rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ ; - Voies de fait commises à réitérées reprises, infractions commises à une vingtaine de reprises entre le 9 septembre 2017 et le 21 février 2018 à E.________, ________, ainsi qu'à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ ; - Dommages à la propriété, infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ ; - Menaces, infraction commise à réitérées reprises le 10 mars 2018 à E.________, ________, en particulier au préjudice de son ancienne amie C.________ et d'autres personnes ; - Mise en danger de la vie d'autrui, infraction commise le 25 mars 2018 vers 04:00 heures du matin, à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ ; - Violation de domicile, infractions commises à réitérées reprises le 10 mars 2018 et le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ ; - Empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction commise le 6 juin 2018, à E.________, ________ ; 10 - Tentative de contrainte, infraction commise à réitérées reprises le 6 juin 2018 à E.________, ________, et entre le 20 mars 2018 et le 20 juin 2018 à H.________ et ailleurs, au préjudice de son ancienne amie C.________. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 24 mois, le sursis étant accordé avec un délai d'épreuve fixé à 5 ans ; - une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le sursis étant accordé avec un délai d'épreuve fixé à 5 ans. En outre, le montant du jour-amende devra être fixé au moment du jugement. - une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Ordonner de mettre à la charge de l'Etat les frais de traduction de CHF 792.10 pour le prévenu allophone. 7. Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 8. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.12 Avec l’accord de la représentante du Parquet général, les notes de plaidoiries de Me B.________ ont été jointes au dossier, de même qu’un extrait annoté par lui du rapport d’extraction du téléphone du prévenu. Me B.________ a également déposé sa note d’honoraires. 3.13 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que la présente procédure lui pesait et qu’il souhaitait pouvoir se tourner vers son avenir, qu’il voyait en Suisse et nulle part ailleurs (D. 739). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, les verdicts de culpabilité rendus aux ch. III.1 à III.8 du dispositif du jugement attaqué sont contestés et un acquittement est requis. Les peines, l’expulsion et la répartition des frais, ainsi que l’obligation de remboursement de la rémunération des défenseurs d’office et certaines ordonnances (ch. VI.3-5 du dispositif du jugement de première instance) devront également être examinées. 4.3 Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points de celui-ci ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 11 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, quant aux points auxquels a trait l’appel du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7. Ad modification de l’acte d’accusation en appel 7.1 Dans sa plaidoirie d’appel, la défense a réitéré les critiques précédemment formulées à l’encontre de la décision de renvoi de l’acte d’accusation. Elle s’est à nouveau référée à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1370/2019 du 11 mars 2021 déjà évoqué dans courrier du 23 avril 2021 (D. 755-756). Le Parquet général a quant à lui renvoyé à la décision du 28 avril 2021 de la 2e Chambre pénale (D. 735). 7.2 En l’espèce, et comme déjà exposé dans la décision précitée, la modification de l’acte d’accusation, opérée en adéquation avec l’appel joint du Parquet général, concerne des faits qui avaient déjà été soumis précédemment au prévenu et qui 12 avaient fait l’objet de l’instruction – et non des faits supplémentaires. Elle a eu lieu dans le cadre d’une requalification juridique de l’infraction au sens de l’art. 333 al. 1 CPP, possible en appel (arrêt 6B_1370/2019 précité, consid. 1.4). Le fait que la victime avait précédemment déposé une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui concernant un autre complexe de faits n’est en rien pertinent. Il est renvoyé à la décision du 28 avril 2021 précitée pour le surplus. 8. Ad considérations de la défense au sujet de l’appel joint du Parquet général 8.1 Lors de sa réplique en appel, la défense a estimé que les conclusions prises par le Parquet général étaient irrecevables, respectivement devaient éventuellement conduire à une annulation au sens de l’art. 409 CPP, puisque le Parquet général avait conclu à une peine totale supérieure à 24 mois (tous genres confondus), dépassant ainsi la compétence de la première Juge, statuant en tant que juge unique. Le Parquet général a quant à lui souligné que ses conclusions ne liaient pas la 2e Chambre pénale (D. 738). 8.2 À titre liminaire, il est relevé qu’en tant que tel, un argument procédural, qui aurait pu être soulevé immédiatement (la défense ayant expressément renoncé à remettre en cause la recevabilité de l’appel joint du Parquet général dans son courrier du 6 avril 2021 [D. 596]), puis encore lors des questions préjudicielles lors des débats, devrait être considéré comme tardif s’il est formulé dans la réplique. Toutefois, en l’espèce, le grief sera analysé, les conditions de recevabilité devant être examinées d’office. 8.3 En l’espèce, la 2e Chambre pénale considère que la peine requise par le Parquet général ne saurait être considérée comme un comportement contradictoire dans l’exercice de l’action publique. En effet, elle est justifiée par la requalification juridique de l’une des préventions, qui avait été selon lui erronément renvoyée en tant que menaces par acte d’accusation du 27 mars 2019 et pour laquelle une modification de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 1 CPP a été opérée en appel (ch. 3.6 et 3.7 ci-dessus). Dès lors, il y a lieu de constater que l’augmentation de la peine requise est motivée de manière précise par la qualification divergente de la prévention renvoyée sous le ch. I.11 de l’acte d’accusation. Au vu de ce qui précède, l’appel joint du Parquet général est recevable. Au surplus, compte tenu de la peine prononcée par le présent jugement, une annulation au sens de l’art. 409 CPP n’a pas lieu d’être. II. Faits et moyens de preuve 9. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 9.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 522-532). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie à cet exposé. 13 10. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 10.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire a été requis (D. 644-645), de même qu’un nouvel extrait du registre des poursuites du canton de Soleure relatif au prévenu (D. 674-677). Un courriel du 6 décembre du Service des migrations soleurois au sujet de la durée de validité du permis C du prévenu a également été joint au dossier. En outre, lors des débats d’appel, la défense a remis plusieurs documents : l’un concernant le trouble borderline, d’autres au sujet des revenus du prévenu, mais aussi une photographie du balcon et une autre de la porte d’entrée de l’appartement où vivait (respectivement aurait vécu) la lésée à l’époque des faits (D. 742-753). C.________ et le prévenu ont de plus été entendus. III. Appréciation des preuves 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 533-540), sans les répéter. 12. Arguments des parties 12.1 En substance, la défense a plaidé que les déclarations de C.________ n’étaient pas crédibles. Elle a insisté sur les troubles borderline diagnostiqués chez celle-ci et a relevé plusieurs messages ressortant du rapport d’extraction du téléphone portable du prévenu. Elle a estimé que ces derniers prouvaient la maladie de la victime, des mensonges de sa part, mais aussi le fait que le prévenu ne pouvait pas être à E.________ le 25 mars 2018 comme la lésée le prétendrait. Selon la défense, les faits renvoyés ne pourraient donc pas être considérés comme établis (D. 756-772). 12.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé pour l’essentiel aux motifs de première instance. Il a considéré la crédibilité de la victime comme intacte et celle du prévenu comme nulle. Il a souligné que la lésée avait expliqué plusieurs fois avoir senti la lame sur son cou et les éléments fondant la dangerosité des faits faisant l’objet de la prévention ch. I.11 AA. Le Parquet général a ajouté que les messages cités par la défense ne prouvaient en rien que la victime aurait menti (D. 738). 13. En l’espèce 13.1 Le prévenu a toujours contesté les faits qui restent à examiner (D. 74 l. 26 ; 23-27 l. 247-448 ; 405 l. 19-22 ; 407 l. 39-41 ; 408 l. 8-11, 28-35 ; 409 l. 25-27). 13.2 Pour ce qui est des violences conjugales, il a indiqué n’avoir « jamais frappé » la victime et a contrattaqué en soutenant qu’elle l’aurait menacé avec un couteau à pain « à plusieurs reprises », ceci « tous les deux trois jours », et l’aurait aussi blessé avec ses ongles. Il a ensuite aggravé les actes qu’aurait commis la lésée (D. 75-76 14 l. 109-121 ; 87 l. 88-93 ; 403 l. 21-23 ; 404 l. 7-11 ; 405 l. 19-22). Devant le Ministère public, il a toutefois admis que sa consommation de stéroïdes l’avait rendu « extrêmement agressif » (D. 20 l. 130-133 ; la lésée ayant confirmé que le prévenu en consommait, également avant leur relation D. 15 l. 294-296), même s’il a nié tout acte de violence envers la victime (D. 23 l. 260-269). Lors des débats de première instance, il a en revanche indiqué que lors des disputes, « la police aurait dû venir » mais que « c’était réciproque » – tout en ajoutant que la victime était toujours la cause desdites disputes (D. 409 l. 1-13 ; 410 l. 2-7). Il a toutefois admis avoir blessé la victime lors des évènements du 21 février 2018, mais involontairement selon lui (D. 87-88 l. 105-138). En appel, il a maintenu la version présentée (D. 729-730 l. 12- 62). 13.3 Concernant la journée du 10 mars 2018, il a en particulier indiqué n’avoir pas forcé la porte d’entrée de l’appartement : la victime lui aurait ouvert la porte, laquelle aurait été précédemment endommagée par le beau-frère de celle-ci, G.________ (D. 74 l. 26-43 ; le prévenu ayant toutefois admis le 22 mai 2018 avoir cassé la porte, sans situer cet évènement dans le temps : D. 88 l. 173-178). En outre, il a avancé que la victime avait elle-même cassé le téléphone portable du prévenu, raison pour laquelle il lui avait cassé le sien (en représailles), puis lui en avait acheté un autre – qu’il a cependant admis avoir également cassé (D. 74 l. 45-52), ce que la lésée a indiqué à la première Juge (D. 396 l. 17-20). Par devant le Ministère public, il a admis les faits, tout en indiquant que ce téléphone lui appartenait – reconnaissant ensuite que tel n’est « en principe » pas le cas lorsqu’un cadeau est fait (D. 88 l. 141-146 ; 23-24 l. 271-286). Son explication devant la première Juge n’est guère plus convaincante (D. 408 l. 32-35). En substance, il est toutefois relevé que le prévenu a admis avoir cassé deux téléphones portables de la lésée : le premier en représailles et le second, soit celui acheté en compensation du premier téléphone cassé. 13.4 Toujours au sujet des événements du 10 mars 2018, s’agissant de l’altercation qu’il a eue avec le beau-frère de la victime, G.________, il a déclaré avoir été victime de l’agressivité de ce dernier, qui aurait tenté de l’étrangler au point où il n’arrivait quasiment plus à respirer. A en croire le prévenu, G.________ aurait été aidé de C.________ et de la mère de celle-ci, raison pour laquelle lui-même a dû fuir l’appartement en sautant par le balcon (D. 74-75 l. 61-76 ; 407 l. 9-13 ; 407 l. 43 – 408 l. 3), avant d’être pourchassé par G.________, son épouse et un de ses collègues qui l’a ensuite menacé avec un couteau (D. 75 l. 78-104). Par la suite, il a confirmé la version des faits qu’il avait présentée (D. 85 l. 21-23 ; 24 l. 288-310). Il est toutefois relevé que lors de son audition du 22 mai 2018, soit deux mois plus tard, il ne se souvenait plus avoir été étranglé, estimant simplement que tel devait être le cas s’il l’avait déclaré (D. 86 l. 43-47). De manière générale, cette seconde description des faits du 10 mars 2018 diverge considérablement de la première. Devant l’instance précédente, il a grossi le trait et a chargé davantage encore G.________ (D. 407 l. 32-37). Les plaintes déposées par le prévenu à ce sujet ont cependant été retirées à la fin du mois de mars 2018, pour éviter des problèmes 15 relationnels s’il parvenait à reformer son couple avec la victime, selon ses dires (D. 32-33 ; 82 l. 31-33). 13.5 Il a contesté les faits du 25 mars 2018, sans exposer quoi que ce soit à leur sujet (D. 27 l. 420-429 ; 408 l. 8-23). En appel, il s’est limité à dire que c’était mensonger et qu’il n’avait jamais vu le couteau séquestré, même s’il a admis que le nom d’une ville de Turquie était inscrit sur la lame de cet objet. Durant ces déclarations, il est apparu manifeste à la 2e Chambre pénale que le prévenu mentait, ce que reflétait également son attitude envers le tribunal. Quant à expliquer pourquoi la victime profèrerait de telles accusations si elles étaient mensongères, il a avancé que celle- ci ne pouvait plus rien faire d’autre que de mentir à ce stade (D. 730 l. 64-77 ; 732 l. 143-149). 13.6 S’agissant de l’usage intensif des moyens de télécommunication pour contacter C.________, il a d’abord refusé de répondre (D. 27 l. 442-448), avant de nier les faits (D. 409 l. 24-27) – ce qui est son droit. Toutefois, cette dénégation est en contradiction avec les données extraites de son téléphone portable (D. 240bis). À titre d’exemple, confronté aux plus de 50 appels (rapport d’extraction des données du téléphone portable du prévenu [ci-après : rapport d’extraction], p. 89-92)] qu’il a effectués en composant le numéro de la lésée le 4 avril 2018 sur une durée de 11 heures, il a indiqué que « c’était réciproque » et que celle-ci revenait également vers lui (D. 404 l. 40 – D. 405 l. 1). Il est à ce propos souligné que les appels relevés par l’instance précédente ne sont pas les seuls passés par le prévenu ce jour-là. Au contraire, celui-ci a continué d’appeler la lésée dès le soir-même (à 22:40 heures) et jusqu’au lendemain, 5 avril 2018, à 22:30 heures, ceci à près de 80 reprises (extraction des données, pages 83-88). De même, le 8 avril 2018, le prévenu a appelé la lésée 58 fois entre 00:04 et 18:53 heures (rapport d’extraction, p. 78-82). Entre le 13 et le 14 avril 2018 (de 23:09 à 15:31 heures), le prévenu a composé le numéro de la lésée 134 fois (rapport d’extraction, p. 64-74). L’écrasante majorité de ces appels ont une durée nulle ou de quelques secondes – voire de moins d’une minute. Comme l’a souligné la défense dans sa plaidoirie, certaines conversations ont été plus longues, voire ont été initiées par la lésée. Toutefois, on constate une disproportion manifeste entre les contacts initiés par le prévenu et ceux pris par la lésée. A ce propos, le prévenu a donné en débats de première instance des explications oiseuses, en particulier que la victime subissait des pressions de la part de sa famille (D. 409 l. 30-40), rejetant ainsi une nouvelle fois la faute sur des tiers. 13.7 Ses déclarations sont régulièrement évolutives ou contradictoires, notamment sur les points suivants (en sus de ce qui précède) : - Pour ce qui est des violences dont il aurait été victime de la part de C.________, en particulier les faits rapportés en lien avec le « couteau à pain », ses déclarations évoluent largement. Il a d’abord uniquement dit que la lésée l’avait « menacé avec un couteau à pain », ce qui l’avait quelques fois « légèrement blessé aux avant-bras » (D. 75 l. 115-117). Lors des débats de première 16 instance, il a avancé qu’elle l’avait « touché avec un couteau », « comme si elle avait voulu [le] poignarder » (D. 403 l. 23), puis qu’il avait « reçu des coups de couteau de sa part » et qu’elle l’avait « poignardé plusieurs fois à l’arrière de l’épaule, sur l’os » (D. 404 l. 9-11). Or, il ne fait nul doute qu’un tel comportement aurait blessé le prévenu de manière conséquente et n’aurait pas manqué de lui laisser des marques importantes dont il aurait fait état – ce qui ne ressort nullement du dossier, le prévenu s’étant notamment prévalu de quelques rougeurs au cou lors de l’une de ses auditions par la police (D. 78-80). Confronté à cette question par la première Juge, il a indiqué que la police n’avait pas remarqué lesdites marques dans la mesure où il n’avait parlé que de celles au cou (D. 404 l. 13-15). Cette prétendue omission ne convainc pas du tout dès lors que le prévenu n’a pas épargné C.________ dans ses déclarations. Si traces il y avait eu, ce qu’il a sous-entendu, il n’aurait pas hésité à les exhiber. - S’agissant des évènements du 21 février 2018, il aurait involontairement blessé la gencive, puis la lèvre de la victime en lui mettant la main sur la bouche (D. 87 l. 114-115). - Concernant les faits du 10 mars 2018, le prévenu a d’abord dit que la victime lui avait ouvert la porte une fois que la mère de celle-ci avait quitté l’appartement (D. 74 l. 26-37). Pourtant, devant le Tribunal régional, il a affirmé qu’il avait dormi sur place (la mère de la victime ayant dormi chez une sœur de celle-ci) et que C.________ était partie le matin puis revenue avec les membres de sa famille durant son sommeil, précisant qu’G.________ avait « sûrement cassé la porte » – et ce alors qu’il était prétendument accompagné de la victime, ce qui n’a que guère de sens (D. 406 l. 28 – 407 l. 7 ; 407 l. 39-41). Il a donné au surplus à cette occasion des explications fumeuses sur les raisons de l’état de la porte et sur les réparations prétendument effectuées (D. 406 l. 27-44). - Pour ce qui est des menaces que le prévenu accuse L.________ d’avoir proférées ce même jour à son encontre, A.________ a déclaré coup sur coup que le couteau prétendument utilisé par ce dernier était déjà ouvert lorsque ce dernier l’a sorti de sa veste (ce qui paraît en tant que tel être un moyen peu pratique pour transporter un couteau), mais aussi qu’il s’agissait probablement d’un couteau à cran d’arrêt puisque le prévenu avait l’impression que L.________ n’avait « pas eu besoin des deux mains pour l’ouvrir », ce qui indiquerait que le couteau était encore fermé lorsque ce dernier l’a sorti de sa veste (D. 75 l. 99-101). - À deux mois d’intervalle, faisant référence à la même époque, il a à la fois indiqué n’avoir pas eu à forcer la porte le 10 mars 2018, parce qu’il avait les clefs de l’appartement (D. 74 l. 38-40) et ne pas avoir pu enfermer la victime dans son propre appartement le 21 février 2018, car il ne les avait pas (D. 88 l. 149-151). Ensuite, devant le Procureur, il a dit ne plus savoir s’il avait une clef en juin 2018 17 – même s’il a dit « pense[r] » avoir payé la moitié du loyer ce mois-là (D. 26 l. 404-408). - Pour les faits du 6 juin 2018, en lien avec l’intervention de la police, il a indiqué tour à tour avoir uniquement souhaité quitter les lieux et n’avoir pas voulu partir (D. 25 l. 361, 371-372). En outre, il a dit devant l’instance précédente que sa blessure résultait d’un coup de théière que lui avait administré la lésée et que ce fait était « sûrement protocolé », alors qu’il avait précédemment indiqué s’être blessé seul, en se débattant lors de l’intervention de la police (D. 25 l. 341-342 ; 403 l. 26-28 ; 408 l. 42-43), ce que les agents ont constaté puis mentionné dans le rapport de police (D. 92). - Il a d’abord nié les différentes séparations qui avaient eu lieu selon la victime (D. 23 l. 236-240), avant d’admettre qu’une rupture avait eu lieu en raison des pressions subies par la famille de cette dernière (D. 406 l. 2-11). - Il a indiqué qu’il avait pris en charge la moitié du loyer de l’appartement de la victime durant leur vie commune, et ce jusqu’à la fin de leur relation, ne parvenant pas à indiquer jusqu’à quand (D. 89 l. 221-225 ; 21-22 l. 194-199), ce qui ne l’a toutefois pas empêché d’indiquer penser avoir versé la moitié du loyer en juin 2018 (D. 26 l. 407-408). Devant l’instance précédente, il a dit avoir habité dans l’appartement de la victime jusqu’en mars 2018 seulement, faisant des « va-et-vient » ensuite (D. 405 l. 47 – 406 l. 5). - Lors de son audition par le Procureur, il a indiqué avoir cessé la prise de stéroïdes, soi-disant pour la victime, en octobre 2017, et que les problèmes avaient alors commencé, mais il a aussi exposé avoir été rendu agressif par ce produit, ce à quoi il semblait imputer les accès de colère rapportés par la victime (D. 18 l. 67-74 ; 20 l. 130-133). - Devant la première Juge, il a subitement indiqué s’être précédemment tu pour protéger la lésée, alors qu’il a rejeté la faute sur celle-ci dès sa première audition. Il a alors indiqué en substance qu’elle le manipulait (D. 403 l. 37 – 404 l. 5 ; 404 l. 20-38). - Des contradictions se retrouvent également dans ses propos s’agissant de sujets ne touchant pas directement aux faits reprochés. Elles ne sont pas propres en elles-mêmes à décrédibiliser ses déclarations relatives à ces derniers mais démontrent que le prévenu raconte régulièrement ce qui lui paraît favoriser ses intérêts en procédure et adapte ses dires : a) Il en va ainsi de sa situation professionnelle (D. 387 l. 43 – 388 l. 3 ; voir aussi D. 398 l. 4-5). Lors de son audition du 8 décembre 2018, il a d’abord indiqué qu’il exerçait une activité professionnelle en tant que maçon ; puis, lorsque la représentante du Parquet général lui a fait remarquer que ses fiches de salaires pour les mois d’octobre et novembre 2021 faisaient défaut, il a alors concédé avoir cessé de travailler depuis deux mois et s’être 18 annoncé au chômage, précisant qu’il y avait droit (D. 730 l. 85-90 ; 733 l. 189-203). b) C’est aussi lors de son audition en appel qu’il est apparu clairement que, si ses grands-parents qui vivaient en Suisse étaient décédés, ceux encore en vie vivent en Turquie, cet élément étant non dénué d’importance quant à la question de l’expulsion qui lui tient à cœur (D. 731 l. 105-108). Or, lors de ses déclarations précédentes, il avait toujours prêté garde à conserver le flou sur cette question (D. 20 l. 155-156). c) Tout aussi importante pour l’examen de cette mesure, sa maîtrise de la langue turque a aussi fait l’objet de déclarations fluctuantes. S’il a affirmé entre autres à la Juge de première instance qu’il ne parlait que le suisse allemand et aucune autre langue (D. 387 l. 20), il a répondu à la 2e Chambre pénale qu’il ne parlait pas parfaitement le turc, soit pas aussi bien que l’allemand (D. 731 l. 110-111), ceci après que la Juge de première instance ait constaté, dans la motivation écrite de son jugement, de nombreux échanges en turc ressortant de l’analyse du contenu du téléphone portable du prévenu (D. 572). 13.8 De manière générale, le prévenu rejette directement ou indirectement la faute sur la victime, jusqu’en appel y compris, et ce même pour des faits dont elle n’est pas responsable, par exemple la perte de son permis de conduire en raison d’un excès de vitesse (D. 19 l. 100-107) et charge la lésée (D. 403 l. 21-28, revenant partiellement sur ses précédentes déclarations ; D. 729-730 l. 21-23, 29-67 ; 732 l. 143-149). Interpelé par rapport aux sept interventions de la police (entre février et juillet 2018) rendues nécessaires par son comportement, il a dit que l’on est « toujours deux dans un couple » (D. 410 l. 2-7), se dédouanant ainsi encore (au moins partiellement) de sa responsabilité lors des débats de première instance. De même, selon lui, la victime aurait rompu leur relation en raison des pressions subies par sa famille (D. 406 l. 2-11). Cette tendance s’exprime aussi lorsque le prévenu est interrogé sur ses antécédents. À ce propos, il aurait selon ses dires été « souvent au mauvais endroit au mauvais moment » (D. 22 l. 201-221, 223-234) – expression qu’il avait d’ailleurs déjà utilisée concernant les évènements du 10 mars 2018 (D. 87 l. 94-95). Il en va de même concernant la tentative d’empêchement d’accomplir un acte officiel, qu’il a tenté de justifier par une claustrophobie dont la victime a dit ne pas avoir connaissance (D. 25 l. 328-358 ; 397 l. 40-44). 13.9 Le prévenu a accusé en outre des tiers d’avoir commis des infractions, notamment à son encontre : G.________ avait à l’en croire forcé la porte de la lésée parce qu’il n’aimait pas le prévenu (D. 74 l. 40-41) et avait tenté de l’étrangler, avant de le forcer (en substance) à quitter l’appartement de la lésée par les balcons et de le poursuivre ensuite avec son épouse dans leurs véhicules et accompagné d’un collègue, lequel aurait ensuite menacé le prévenu avec un couteau (D. 74-75 l. 57-104 ; 76 l. 137- 142). Il ressort toutefois des photographies du cou du prévenu que les traces dont 19 celui-ci se prévaut sont loin de correspondre aux marques laissées par un étranglement violent tel qu’il le décrit – et ce même en prenant en compte les neufs jours écoulés entre l’altercation et l’audition du prévenu par la police –, ceci également au vu de l’endroit où elles se situent (D. 74-75 l. 64-70, 78-79 ; 78-80). Au contraire, elles correspondent bien davantage à des griffures – corroborant ainsi les déclarations de la lésée (D. 49 l. 86-87). On pourrait également penser à des traces de fort frottement, par exemple celui d’un collier contre sa peau. 13.10 Une minimisation marquée de ses actes ou des évènements ressort également de ses propos – notamment lorsqu’il a demandé aux agents de police qui l’auditionnaient la définition de « frapper », estimant que ce verbe n’était applicable que lorsque le poing était utilisé (D. 87 l. 91-92, 117-119 ; 24 l. 282 ; 25 l. 360-362). D’autres fois, le prévenu a refusé de répondre (ce qui est son droit) ou éludé tout simplement la question (D. 86-87 l. 82-86 ; 88 l. 153-157 ; 25 l. 366-367 ; 408 l. 28- 35). Ces éléments ne sont pas un signe de crédibilité. 13.11 Ses propos sont (en partie) infirmés par les rapports de police. À ce titre, il a dit à la première Juge ne plus se souvenir que des policiers étaient venus pour lui dire de quitter l’appartement de la victime (D. 405 l. 43-47), alors que tel a été le cas (D. 35). L’absence de souvenirs a été abondamment invoquée par le prévenu pour éviter de répondre lors de son audition du 11 et 18 octobre 2018 par devant le Ministère public, tout particulièrement lorsque le représentant de celui-ci lui a opposé les diverses préventions retenues (D. 23ss) alors que le prévenu est également parvenu à donner au Procureur des réponses précises sur d’autres éléments (D. 25 l. 336-337, par exemple), à un tel point que cela met à mal sa crédibilité. Il en va de même du fait d’avoir à plusieurs reprises prétexté lors de cette audition du fait de s’être déjà expliqué sur les faits pour éviter de devoir se déterminer à nouveau. 13.12 Les messages que le prévenu a échangés avec ses amis et que la défense a relevés en plaidoirie d’appel (D. 734-735 ; 762-763) ne changent rien à ce qui précèdent. Ils ne prouvent nullement la crédibilité des déclarations du prévenu qui leur a communiqué sa version des faits. Or, le prévenu présente une fâcheuse tendance – démontrée ci-dessus – à présenter les choses à son avantage et à manquer d’introspection. En outre, il ressort de l’échange de messages rapporté par la défense (D. 763 ; 775-783) qu’il se pourrait que l’ami en question n’ait pas été entièrement dupe. Au surplus, certains de ces messages dénotent bien une tendance à l’agressivité de la part du prévenu. 13.13 Au vu de tout ce qui précède, les déclarations du prévenu ne sauraient être considérées comme crédibles et il y a lieu de les prendre en compte avec la plus grande prudence, tout particulièrement lorsqu’il cherche à minimiser sa responsabilité ou qu’il accuse la victime ou des tiers d’actes répréhensibles. 13.14 C.________ a également été entendue à plusieurs reprises au cours de la procédure. 20 13.15 Auditionnée par la police le 10 mars 2018, elle a exposé avoir subi des coups de la part du prévenu dès le mois de septembre 2017 (D. 48 l. 38), ceux-ci n’ayant pas immédiatement commencé avec leur relation sentimentale, mais uniquement dans un second temps (D. 48 l. 26-33 ; partiellement confirmé devant la première Juge D. 395 l. 5-7). Selon ses dires, ces coups avaient en particulier lieu lorsque le prévenu était jaloux ou quand la victime lui disait désirer le quitter (D. 48 l. 33-37). Elle a en outre souligné que le prévenu était prompt à la colère (D. 102 l. 126-129). Elle a alors raconté plus précisément l’épisode du 21 février 2018, lors duquel le prévenu l’avait frappée et « lancée par terre ». Elle avait la lèvre en sang. Il lui a mis un T-shirt dans la bouche pour l’empêcher de crier puis l’a enfermée dans l’appartement en s’emparant de son téléphone portable et de ses clefs, jusqu’au lendemain matin. A ce moment-là, la lésée a pu récupérer ses effets pour se rendre à son travail et a ensuite demandé l’aide de ses proches, puis de la police – qui a également dû intervenir le 23 février 2018 (D. 48 l. 40-71 ; 35). S’exprimant sur les diverses violences subies de la part du prévenu, la lésée a indiqué qu’elles avaient eu lieu à une vingtaine de reprises et n’avaient jamais excédé l’épisode du 21 février 2018 (D. 49 l. 93-96). Il s’agissait de claques au visage et de coups de pied sur le corps (D. 48 l. 37-38). Elle a confirmé ces déclarations devant le Procureur, tout en indiquant qu’elle n’avait pas de photographies des marques qu’elle cachait aux yeux des tiers et qu’elle n’en avait jamais parlé avant de se rendre à la police (D. 11-12 l. 133-185). Devant l’instance précédente, elle a confirmé que cet épisode s’était déroulé après le mois de janvier 2018, étant précisé que ces déclarations (survenues quelques 2 ½ ans après les faits) sont moins précises, ce qui est parfaitement compréhensible. En particulier, la lésée a alors ajouté qu’elle avait finalement pu sortir (sans être en mesure d’indiquer comment), tout en précisant que le prévenu l’avait « souvent » enfermée chez elle, raison pour laquelle elle ne savait alors « plus les détails et les précisions » (D. 393 l. 37 – 394 l. 36). Elle n’a pas pu donner d’estimation concernant la durée des périodes durant lesquelles elle était enfermée chez elle, indiquant que dès qu’elle concédait à reformer leur couple, elle était libérée – même si cela pouvait durer « des nuits entières ». Pour le nombre d’occurrence, elle n’a pas pu donner d’autre estimation que « beaucoup de fois » (D. 398 l. 35-47). En appel, elle a confirmé les violences subies, sans pouvoir toutefois décrire plus précisément les hématomes survenus. Elle a cependant à nouveau confirmé l’épisode du 21 février 2018 (sans le dater), relatant avoir eu la lèvre fendue et des douleurs durant deux jours, le prévenu lui ayant enfoncé un T-shirt dans la bouche (D. 718-719 l. 33-59). Elle a en outre expliqué que lorsqu’elle était enfermée, elle n’avait pas la possibilité de s’échapper (D. 721 l. 159-162, 172-174). Il convient de préciser que le fait de mentionner un T-shirt plutôt qu’un pull et inversement n’est absolument pas de nature à décrédibiliser les déclarations de la lésée en lien avec les faits du 21 février 2018, contrairement à ce qu’a plaidé la défense (D. 761). 13.16 Elle a également rapporté les évènements survenus le même jour, 10 mars 2018, et expliqué qu’après avoir sonné chez elle à de multiples reprises vers 06:00 heures, le prévenu s’est introduit plus tard chez elle en forçant la porte de son appartement 21 et lui a « demandé une réconciliation ». Face au refus de C.________ qui lui a demandé de partir (D. 48 l. 79), il a à l’en croire saisi et cassé le téléphone portable de celle-ci et l’a prise dans ses bras. La victime l’a laissé faire, par crainte d’une réaction violente. La mère de celle-ci (qui était présente plus tôt dans la matinée) est alors arrivée avec G.________ qui a essayé de faire sortir le prévenu de l’appartement. S’en est suivi une dispute entre les deux hommes, séparés par la victime et sa mère. Toujours selon la lésée, le prévenu s’est alors saisi d’une casserole et a menacé les personnes présente ; G.________ a appelé la police. Le prévenu s’est alors enfui par la chambre, en sautant de balcon en balcon (D. 49 l. 73- 91). En fin d’audition, elle a précisé que le téléphone portable cassé par le prévenu lui avait été offert par celui-ci, après qu’il avait détruit son appareil précédent (D. 49 l. 107-111). Devant la première Juge, elle a confirmé en substance ses déclarations (D. 395 l. 35 – 396 l. 20), étant toutefois souligné qu’elle a alors indiqué que le prévenu n’avait pas forcé la porte, mais qu’il l’attendait dans l’entrée de l’immeuble et qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de le laisser entrer dans son appartement. Cette variation n’est toutefois pas de nature à porter le discrédit sur les propos de la victime, au vu de la répétition des évènements et de l’écoulement du temps. Les faits tels qu’ils ressortent de ses premières déclarations doivent toutefois être privilégiés, au vu de leur proximité temporelle avec celles-ci. Il en va de même concernant la manière dont le prévenu a cassé le téléphone portable de la lésée – étant précisé que la méthode décrite en première instance (lancer l’appareil à terre) n’a pas été située dans le temps (D. 400 l. 19-21) et peut ainsi se rapporter à celui du premier téléphone cassé. En appel, s’exprimant sur les faits du 10 mars 2018, elle a mentionné spontanément l’utilisation d’un ustensile de cuisine par le prévenu pour s’en prendre aux personnes présentes (D. 722-723 l. 217-227). 13.17 Entendue une nouvelle fois par la police le 6 juillet 2018, elle a exposé qu’après sa séparation d’avec le prévenu en février 2018, elle a finalement cédé à l’insistance de ce dernier et a accepté de reformer leur couple le 25 mars 2018. Ce jour-là, vers 04:00 heures, le prévenu s’est introduit chez elle (sans sonner au préalable), en forçant la porte. Choquée en découvrant que le prévenu était muni d’un couteau, la victime s’est assise sur le canapé. Selon ses déclarations, le prévenu, pleurant, lui a alors demandé pourquoi elle avait déposé plainte à son encontre, a mis le couteau (dont la lame était ouverte) sous sa gorge et a fait « semblant de [la] toucher » (D. 101 l. 90-91), avant qu’elle n’écarte son bras. Elle l’a ensuite rassuré sur leur relation, par peur d’une réaction violente, et convaincu d’aller sur le balcon et de jeter le couteau (D. 100 l. 33-39 ; 101 l. 80-100, 112-116). Interrogée sur les motifs qu’elle lui prêtait pour agir ainsi, elle a indiqué suspecter qu’il était désespéré et penser qu’il n’aurait pas fait un geste pour la blesser. Devant le Procureur, elle a confirmé ses déclarations, mais a indiqué que le prévenu avait posé le couteau sur son cou, qu’elle avait senti la lame, alors que le prévenu s’était placé derrière elle, avant qu’elle ne parvienne à écarter son bras, et qu’il l’avait menacée en lui disant que si elle ne lui « appartenai[t] pas, [elle] n’appartiendrai[t] à plus personne » (D. 12-13 l. 193-230 : « le couteau touchait ma gorge »). Elle a en outre décrit ce couteau comme étant 22 « en bois [et] qu’on peut ouvrir et fermer », mesurant une quarantaine de centimètres (D. 13 l. 205-209). Son avocat a demandé que le couteau, en possession de la lésée, soit séquestré (D. 15 l. 298-299). La description est en accord avec l’objet séquestré, sauf sur la question de sa taille. En effet, le couteau en question ne mesure qu’une vingtaine de centimètres (manche compris, la lame mesurant environ 10 cm). Il peut toutefois être considéré que la description erronée de la victime est due à la forte impression que lui a laissé cet objet, qui demeure très impressionnant au vu notamment des importantes dents de la lame. Sur question des agents, le 6 juillet 2018, C.________ a exposé n’avoir pas pensé rapporter cet épisode lors de l’intervention de la police à son domicile le 6 juin 2018 (D. 102 l. 118-122). Elle a confirmé ses propos devant l’instance précédente (D. 396 l. 26-47). En appel, elle a à nouveau décrit les évènements survenus, confirmant ainsi en substance ses déclarations précédentes, et a précisé de manière catégorique que la lame du couteau avait touché son cou, puisqu’elle l’avait senti. A ce propos, il a paru à la 2e Chambre pénale qu’elle était surprise par la retranscription de ses premières déclarations selon lesquelles le prévenu avait fait « semblant de la toucher » avec le couteau, ce qu’elle a immédiatement rectifié en affirmant qu’il l’avait touchée, expliquant ensuite qu’elle en était sûre car elle l’avait senti. Elle n’a pas pu préciser durant combien de temps cela avait été le cas, mais a confirmé que le prévenu était particulièrement agité lors des faits (« Il était comme un fou » ; D. 101 l. 106 ; 720 l. 127). Elle a ajouté ne pas s’être rendue à la police pour dénoncer les faits, parce qu’elle était épuisée et toujours sous la surveillance du prévenu. Lorsque le couteau séquestré lui a été présenté, sa réaction a été immédiate. Elle a confirmé qu’il s’agissait de l’outil utilisé par le prévenu le 25 mars 2018. Sur question, elle a en outre expliqué de manière naturelle et sans hésitations avoir récupéré le couteau afin d’éviter que des enfants jouant en bas ne se blessent avec et l’avoir ensuite remis à la police (D. 719-721 l. 61-155), ce qui est une explication logique qui ne lui avait jamais été demandée préalablement en procédure. En outre, ne saurait être suivi l’argument de la défense selon lequel le prévenu était deux heures avant les faits à Soleure – se fondant sur un message du prévenu à un ami en p. 2699 du rapport d’extraction – et ne pouvait ainsi pas avoir été à E.________ à l’heure dite au vu du manque de transports publics – ce qui prouverait selon la défense les prétendus mensonges de la victime (D. 735). En effet, ces messages ne paraissent nullement prouver que le prévenu était effectivement de sortie le soir en question et n’établissent assurément pas sa localisation au moment des faits. Au surplus, pour autant que le prévenu ait été de sortie comme allégué, cela n’exclut en rien un trajet par un véhicule privé. Le dossier a d’ailleurs démontré que le prévenu ne rechignait pas à conduire des véhicules sans permis. Quant à l’échange de messages relevés par la défense en lien avec les faits du 25 mars 2018 (D. 767 : la lésée serait à ce moment-là [27 mars 2018] chez le prévenu et discuterait avec sa mère à lui), il apparaît assez évident au vu de l’entier du dossier que la lésée n’a pas mesuré toute la gravité des actes commis à son préjudice par le prévenu le 25 mars 2018. 23 13.18 Toujours lors de l’audition du 6 juillet 2018 et sur question des agents, elle a exposé les faits du 6 juin 2018, lors desquels la police a dû intervenir une nouvelle fois à son domicile, en raison du comportement du prévenu. Elle a alors indiqué que le prévenu a sonné chez elle puis a forcé la porte devant son absence de réponse et a ensuite refusé de quitter l’appartement malgré les injonctions de la victime (D. 100 l. 58). Celle-ci l’a alors écouté jusqu’à l’arrivée de la police. Le prévenu lui a dit qu’il se tuerait si elle le quittait ou que la police intervenait, mais aussi qu’elle « n’aurai[t] pas d’autres copains » – ce qui a fait craindre des actes de violence à C.________ (D. 100 l. 52-65 ; 101 l. 73-74). Elle a confirmé ses propos lors des débats de première instance, sans caractériser les menaces du prévenu, indiquant à nouveau qu’il était coutumier de ces pratiques (D. 397 l. 10-24). Elle a individualisé deux interventions policières, sans pouvoir indiquer quand elles avaient eu lieu : celle lors de laquelle le prévenu a déchiré son T-shirt et voulait sauter par le balcon et celle où il a quitté l’appartement par les balcons (D. 397 l. 26-33). Il ressort du dossier que ces évènements sont ceux respectivement du 6 juin et du 10 mars 2018. 13.19 Quant aux faits du 6 juin 2018, la défense a invoqué en appel que les déclarations de la lésée du 6 juillet 2018 à ce sujet étaient inexploitables, en raison du fait que ces accusations portées par la victime avaient été faites en l’absence du prévenu (D. 770). À ce sujet, il est relevé que si elle n’a pas pu réitérer ses propos lors de son audition devant le Ministère public (D. 11 l. 128-131) où les événements n’ont été que superficiellement évoqués, faute aussi de souvenirs de la lésée à ce moment- là, elle a été capable de décrire au moins en partie les faits reprochés au prévenu lors de l’audience des débats de première instance – même si elle n’était alors pas en mesure de les dater du 6 juin 2018 (D. 397 l. 10-44). Or, les éventuelles lacunes dans les déclarations liées à la capacité de mémoire du déclarant relèvent de la question de l’appréciation des déclarations et non de celle de leur exploitabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.3.2). Ces déclarations, en présence de la défense, sont relativement détaillées et suffisent à préserver le droit de participer à l’administration des preuves du prévenu. Ainsi, ces déclarations sont exploitables, contrairement à ce qu’a plaidé Me B.________ en appel. 13.20 Devant le Ministère public et le Tribunal régional, elle a indiqué que pour pénétrer chez elle, le prévenu avait cassé la porte à plusieurs reprises et que celle-ci a d’abord été réparée par la gérance, puis par ses proches (D. 14 l. 247-260 ; 398 l. 19-26). Elle a ajouté que si le prévenu avait continué d’avoir les clefs de son appartement, elle a régulièrement changé les cylindres (D. 395 l. 29-33). Selon elle, le prévenu avait les clefs qui correspondaient aux serrures entre septembre-octobre 2017 et février 2018, ce qui coïncide avec la période qu’elle a indiquée concernant sa « vie de couple » avec le prévenu (D. 398 l. 11-17). Selon C.________, il avait toutefois également « volé » des clefs supplémentaires par la suite (D. 394 l. 38-40 ; 395 l. 29- 33). 24 13.21 Pour les appels et messages répétés du prévenu, la lésée a indiqué que leur fréquence a évolué, augmentant au cours de la relation et ne prenant pas fin lors des séparations (D. 13-14 l. 232-245 ; 101 l. 76-78). Elle ne s’est pas déterminée sur cette question devant la première Juge, estimant que cela était « probable » (D. 399 l. 33-42). Concernant les messages qu’elle a elle-même envoyés en réponse à ceux du prévenu, notamment les 7 et 8 mai 2018 (rapport d’extraction, p. 527-538), elle a expliqué qu’elle devait répondre, sans quoi le prévenu serait venu à son domicile ou à son travail par exemple (D. 402 l. 1-14). Comme relevé dans la décision du 20 avril 2021, il ressort du rapport d’extraction que le prévenu a envoyé de très nombreux messages à la lésée, qui lui a régulièrement répondu, mais dans une mesure bien moindre, en particulier : - le 8 avril 2018 (p. 148-166 du rapport d’extraction), 240 messages environ ont été envoyés par le prévenu contre moins de 80 par la lésée ; - entre le 13 avril et le 3 mai 2018 (p. 100-104 du rapport d’extraction), 46 messages par le prévenu et seulement 8 par la lésée ; - les 7 et 8 mai 2018 (p. 512-538 du rapport d’extraction), le prévenu a adressé quelques 320 messages à la lésée, alors que celle-ci en a envoyé moins de 145. 13.22 Contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel, le fait que la victime ait régulièrement répondu aux messages du prévenu et l’ait elle-même appelé à plusieurs reprises n’exclut en rien que ces messages et appels aient été faits afin d’éviter que le prévenu ne surgisse à l’improviste dans son appartement. Il est à ce titre souligné que la stratégie d’aller dans le sens du prévenu a été bénéfique à la victime la nuit du 25 mars 2018, où elle est fort heureusement parvenue à calmer A.________ en le réconfortant. De plus, lui indiquer qu’il ne pouvait pas venir en raison de la présence de l’une de ses sœurs ou de sa mère dans son appartement pouvait être une manière efficace pour C.________ de s’assurer que son souhait de ne pas être confrontée à lui serait respecté, ce qui n’aurait peut-être pas été le cas si elle avait uniquement signifié au prévenu son propre désaccord. Cette considération demeure certes une simple hypothèse. Au surplus, si une certaine apparence d’ambivalence peut être reconnue à la victime sur son refus d’entretenir tout contact avec le prévenu, tel n’est pas le cas concernant son refus de reprendre une relation sentimentale avec le prévenu, ce qui résultait également de l’ensemble des circonstances, et également de la comparaison entre ses actes de procédure (aussi sur le plan civil) et les contacts entretenus en parallèle avec le prévenu, que l’on peut aussi expliquer par un double jeu destiné à ménager les uns et les autres. Toutefois, il apparaît que la volonté de la lésée sur ce point n’a pas toujours été constamment clairement exprimée, notamment lorsqu’elle s’est rendue avec lui à Bâle. On relève cependant que ce genre de tergiversations ne sont pas exceptionnelles dans le cadre de relations empruntes de violence domestique où la victime éprouve tout de même encore des sentiments amoureux pour l’auteur, voire reprend même la relation sentimentale avec lui temporairement, ce qui n’enlève rien 25 à la réalité des infractions commises. Le cas d’espèce est par ailleurs rendu encore plus complexe pour la lésée par le fait que sa famille ait été impliquée, y compris en procédure. Ces considérations sont notamment pertinentes, parmi d’autres telles que la lassitude de C.________ de devoir en référer à la police, pour expliquer le temps pris par la lésée pour porter l’épisode du couteau du 25 mars 2018 à la connaissance des autorités de poursuite pénale, comme évoqué précédemment et ci-après (ch. 13.17 et 13.27). 13.23 C.________ a en outre nié les faits dont l’a accusé le prévenu, en particulier de l’avoir menacé avec un couteau à pain (D. 395 l. 9-11 ; 396 l. 22-24 ; 401 l. 10-12). La 2e Chambre pénale croit sans peine la version présentée par la victime. 13.24 Lors des débats de première instance, elle a confirmé ses précédentes déclarations (D. 393 l. 1-20) et répondu s’être retirée de la procédure pénale afin de ne « pas vivre dans le passé » (D. 392 l. 33-35). Concernant les faits, elle a indiqué avoir communiqué au prévenu son intention de rompre leur relation pour la première fois en janvier 2018, mais que cela « s’est très mal passé », celui-ci refusant la rupture – et ce de manière répétée (D. 393 l. 26-35 ; 395 l. 13-27 ; 397 l. 4-8). S’agissant des violences, elle a indiqué que le prévenu mettait beaucoup de force lorsqu’elle recevait ses coups, précisant qu’elle ressentait de la douleur, mais qu’elle tentait de cacher les marques qui en résultaient (D. 399 l. 1-12). Elle n’a pas pu indiquer combien de temps mettait la douleur à disparaître après les coups, relevant que cette question était difficile étant donné que cela s’était produit plusieurs fois et ayant eu à s’exprimer à ce sujet deux ans après les faits (D. 399 l. 7-8). En appel, elle n’a pas pu donner d’informations spécifiques sur les marques subies (D. 719 l. 40-46). 13.25 De manière générale, la victime s’exprime de manière claire et précise. Si un certain flou ressort de ses propos dès les débats de première instance, ce n’est toutefois pas surprenant au vu de l’écoulement du temps. En outre, lors de ses auditions, C.________ a laissé s’exprimer ses émotions (D. 101 l. 86-87, 100 ; 102 l. 130-132 ; 13 l. 226 ; 401 l. 34 ; 720 l. 116), a corrigé les versions erronées qui lui étaient présentées (D. 12 l. 193-195) et a étayé ses propos avec des gestes (D. 13 l. 208- 209 ; même si la taille du couteau indiquée était exagérée, ch. 13.17 ci-dessus ; D. 720 l. 87 ; 723 l. 237). Des éléments de réalité figurent dans son discours (cf. D. 11 l. 161 [« en le sortant, j’ai vu qu’il y avait du sang dessus »], par exemple). Elle n’a pas tenté de charger inutilement le prévenu (D. 48-49 l. 68-71, 96 ; 101 l. 102 ; 392 l. 37-42 – étant précisé que les craintes exprimées en D. 102 l. 130-132 le sont de manière sobre et apparaissent comme légitimes). Cela est notamment frappant lorsqu’elle a relaté auprès du Ministère public l’épisode lors duquel le prévenu lui a mis un T-shirt dans la bouche, geste potentiellement dangereux mais au sujet duquel elle a précisé que cela avait été très rapide lorsque le Procureur lui a demandé si elle avait eu du mal à respirer (D. 11 l. 141 – D. 12 l. 164). Elle s’est aussi chargée elle-même, reconnaissant avoir potentiellement blessé le prévenu le 10 mars 2018 (D. 49 l. 86-87). Lorsqu’elle a été interrogée en débats sur des faits apparemment susceptibles de jouer un rôle en sa défaveur, elle n’a pas cherché à 26 les occulter mais les a remis dans leur contexte (sur sa journée et sa nuit à Bâle avec le prévenu : D. 400-402). Ces éléments sont des signes forts de crédibilité. 13.26 S’agissant des troubles borderline diagnostiqués chez la victime et contrairement à ce qu’a avancé la défense, ils ne discréditent en rien les déclarations faites par C.________ par devant les autorités de poursuite pénale. La 2e Chambre pénale relève en premier lieu que la témoin a fait une très bonne impression lors de l’audience des débats d’appel où elle est apparue posée, équilibrée, raisonnable et soucieuse de répondre sincèrement aux questions posées. Celle-ci, ainsi que la crédibilité générale des déclarations de la victime, ne sauraient être discréditées par quelques lignes figurant dans le rapport du 10 mars 2020 (D. 243-244), rédigé uniquement sur la base du dossier médical de C.________ – le thérapeute de l’époque ayant quitté le service dans l’intervalle –, le suivi ayant par ailleurs duré moins de 4 mois (D. 243) et étant d’ailleurs qualifié de « prise en soin relativement courte », alors qu’il ressort des documents remis par la défense elle-même qu’un tel trouble ne peut être établi de manière sûre qu’à long terme (D. 742-743). Il est en outre relevé que C.________ s’est rendue aux Services ambulatoires du M.________ pour un état dépressif. Or, elle a elle-même admis avoir eu un passage à vide lors de sa relation avec le prévenu (D. 10 l. 96-100 ; 399 l. 14-31). Sans vouloir s’arroger des compétences médicales qu’elle n’a pas, la 2e Chambre pénale constate qu’aucun élément constaté lors de son audition ne permet de penser que la lésée souffrirait d’un trouble borderline. Contrairement à ce qu’a sous-entendu la défense, il ne saurait être affirmé que la victime n’est pas capable de construire une relation stable. Au contraire, elle a su se reprendre en mains, s’est remise en couple et a eu un enfant (D. 722 l. 195-198). Il est au surplus parfaitement normal au vu du déroulement de la procédure qu’elle se soit étonnée du fait que la défense évoque un trouble borderline. En outre, rien n’indique, dans les documents au dossier en particulier, que le trouble borderline aurait comme conséquence que la personne atteinte mente systématiquement (D. 412-434 ; 742-744), contrairement à ce qu’a plaidé en substance la défense. Au surplus, il est relevé que si elle avait vraiment voulu se venger d’une manière ou d’une autre du prévenu, elle aurait porté des accusations bien plus graves et serait restée partie à la procédure pénale. Enfin, comme déjà évoqué, une certaine ambivalence n’est pas étrangère à nombre de victimes de violences domestiques. Ainsi, les références faites dans ses messages par la lésée à l’ex-amie du prévenu peuvent s’expliquer dans ce contexte, sans qu’ils en résultent la preuve d’un mensonge de C.________ au sens plaidé par la défense. 13.27 Au vu de ce qui précède, une bonne crédibilité doit être reconnue aux déclarations de la victime – tout particulièrement à celles faites les 10 mars et 6 juillet 2018, au vu de leur précision et de leur proximité temporelle avec les faits. Il est précisé que celles faites par la suite sont cohérentes avec ces dernières et sont donc également crédibles, bien que moins précises – surtout devant l’instance précédente. Il faut cependant préciser que la description des faits relatifs à la prévention ch. I.11 AA qui doit être considérée comme juste est celle faite le 11 octobre 2018 27 auprès du Ministère public car des questions spécifiques ont été posées sur la base du récit libre livré en vrac à la police le 6 juillet 2018 où elle s’était rendue essentiellement pour dénoncer les faits du 6 juin 2018. Il est relevé que les propos de la victime le 6 juillet 2018 ont été traduits par sa sœur (D. 99), ce qui n’exclut pas une certaine imprécision. La lésée a expliqué de manière crédible pourquoi elle n’était pas allée dénoncer spécifiquement ces faits après leur survenance et a bien dit qu’elle en avait plus qu’assez de se rendre à la police (D. 401 l. 14-21). D’ailleurs, c’est précisément parce qu’elle avait porté plainte que le prévenu s’était rendue chez elle avec un couteau, ce qui a pu la dissuader de réitérer la démarche derechef (D. 102 l. 130-132). On relève au surplus que des plaintes avaient été déposées par le prévenu contre son beau-frère et son voisin, celles-ci ayant été retirées le 28 mars 2018. Lorsqu’elle a été entendue par devant le Ministère public, la lésée a spontanément indiqué qu’une fois le prévenu derrière elle, ce dernier avait « mis la lame sous [sa] gorge ». C’est suite à la question du Procureur qu’elle a ensuite précisé avoir senti celle-ci – ce qu’elle a ensuite répété de manière spontanée (D. 13 l. 216-219, 229-230). Ces propos relevant de sensations vécues par la victime, qui les a en outre étayés par des gestes (D. 13 l. 211-213), sont particulièrement crédibles. Elle a en outre été catégorique à ce sujet en appel et n’a aucunement hésité (D. 719-720 l. 77-89), complétant par ailleurs les informations du dossier sur le couteau séquestré. Enfin, il est relevé que la victime n’a pas chargé le prévenu lors de ses déclarations au sujet de ces faits, contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel. À titre d’exemple, il est relevé qu’elle a indiqué qu’il n’avait pas cherché à la blesser et qu’il s’était calmé et avait ensuite lui-même jeté le couteau par le balcon à sa demande (D. 13 l. 221-222 ; 101 l. 102 ; 396 l. 31-37 ; 719 l. 71- 75 ; 721 l. 143-144). Le fait que la lame du couteau séquestré porte des inscriptions permettant de conclure qu’il s’agit d’un couteau turc est également très significatif, même s’il n’est pas indispensable pour remporter la conviction de la Cour de céans sur l’implication du prévenu. Il est dès lors retenu que le prévenu a bel et bien apposé la lame du couteau à même la gorge de la victime et qu’il était derrière elle. Il est possible qu’elle ait été debout à ce moment-là – comme elle l’a dit lors de son audition du 8 décembre 2021 (D. 720 l. 123-124) –, alors qu’elle était préalablement assise sur le canapé. En effet, il ressort de ses explications au Procureur que la situation n’était pas statique (D. 13 l. 215-216). Ce dernier élément n’est en tout état de cause pas déterminant pour la subsomption. Dans le doute et en faveur du prévenu, il convient de retenir que la victime se tenait sur le canapé. Quoiqu’il en soit, l’incertitude sur ce point n’entache pas sa crédibilité et n’est pas incompatible avec les explications précédentes desquelles il résulte que les événements se sont déroulés selon une certaine dynamique. Il faut aussi tenir compte de l’écoulement du temps et du fait qu’elle a expliqué avoir tenté d’oublier les faits. Au surplus, ses explications du 8 décembre 2021 sur la provenance du couteau sont parfaitement logiques (D. 720 l. 102-106). 28 13.28 G.________ a également été entendu à deux reprises : une fois comme personne appelée à donner des renseignements et une seconde fois comme prévenu, en présence de la défense. 13.29 Le 10 mars 2018, il a exposé les faits du même jour. Il a indiqué avoir fait des commissions avec sa belle-mère dès 09:00 heures et s’être ensuite rendu à l’appartement de la victime, puisque celle-ci ne répondait pas aux appels téléphoniques de la famille. Sur place, C.________ lui a indiqué que le prévenu avait cassé son téléphone portable. Elle lui a ensuite répondu (en silence) que le prévenu était toujours dans l’appartement. S’en est suivi une altercation entre lui-même et le prévenu : G.________ a saisi le prévenu par les revers de sa veste pour le faire quitter l’appartement. Toujours selon les explications du premier, il est alors tombé en s’encoublant sur une table de nuit. Après s’être relevé, il a reçu un premier coup de poing de la part du prévenu au visage. Ce dernier s’est rendu à la cuisine pour prendre une poêle, avec laquelle il a menacé les personnes présentes, avant d’asséner un second coup de poing à G.________. Ce dernier a exposé qu’ensuite, le prévenu est parti par les balcons. G.________ a affirmé n’avoir pas frappé ou insulté le prévenu (D. 52 l. 20-52, 63-66). 13.30 Lorsqu’il a été entendu comme prévenu, le 22 mai 2018, il a confirmé ses précédentes déclarations et nié les accusations portées à son encontre par le prévenu, en particulier celles de l’avoir frappé et empêché de quitter l’appartement (D. 444-446 l. 34-51, 59-113). Il a déclaré avoir cherché le prévenu avec son épouse après la fuite de ce dernier, mais a nié l’avoir « coincé » avec deux véhicules (D. 446 l. 116-141, 154-156), expliquant de manière logique qu’il voulait pouvoir le localiser dès lors qu’il avait demandé à la police de se déplacer. Il a également nié que lui- même ou son voisin L.________ ait menacé le prévenu par la suite, devant l’appartement de la victime, expliquant qu’il avait demandé à son voisin de vérifier que le prévenu ne pénètre pas dans l’appartement de la lésée et appelle la police si tel était le cas (D. 446-447 l. 159-182), ce qui était une précaution pleine de bon sens et apparaît également logique, bien plus que de coincer et menacer le prévenu au couteau. En outre, cette version est confirmée par les messages relevés dans le rapport de police (D. 34). 13.31 De manière générale, G.________ a distingué ce qu’il a lui-même vu de ce qui lui a été rapporté, notamment concernant le téléphone portable de la lésée (D. 52 l. 34- 36 ; 445 l. 63-64) ou le fait que le prévenu aurait frappé celle-ci (D. 445 l. 64-67). Il a dessiné des croquis pour expliciter ses propos (D. 446 l. 111-113) et n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire. En particulier, il a indiqué être tombé lors de l’altercation parce qu’il s’est encoublé et non en raison d’actes du prévenu (D. 52 l. 41-42 ; 447 l. 210-213). Ces éléments sont des signes de crédibilité, qui ne sont pas minimisés par le fait qu’G.________ est un proche de la victime. Il est toutefois relevé que ces déclarations ne portent que sur une partie des faits renvoyés et ne sont pas essentielles à l’appréciation des faits dans la présente affaire. 29 13.32 N.________, sœur de la victime et épouse d’G.________, a été entendue le 7 juin 2018 en présence de la défense s’agissant des faits du 10 mars 2018. Elle n’a toutefois pas assisté aux évènements survenus dans l’appartement de la victime. Elle a confirmé avoir après ceux-ci cherché le prévenu vers la gare et l’appartement de la victime, niant toutefois l’avoir « coincé » avec des véhicules ou menacé (D. 62- 64 l. 28-119). Pour ce qui est de la relation entre le prévenu et la victime, la témoin a indiqué que ce dernier était « obsédé » par C.________, qui a subi des violences domestiques de sa part tout en les niant. Sur question, elle a indiqué avoir remarqué des hématomes sur les bras et les jambes de sa sœur, qui trouvait des « excuses » pour expliquer leur provenance, et n’avoir jamais observé elle-même des violences (D. 64 l. 122-138, 149-152). Elle a estimé que C.________ n’était pas de nature jalouse, alors que tel avait été le cas du prévenu, qui mettait « beaucoup de pression psychologique » sur la victime (D. 64 l. 141-146 ; 65 l. 169-173). En fin d’audition, elle a précisé que suite au 10 mars 2018, le prévenu était retourné à plusieurs reprises chez sa sœur, ayant elle-même connaissance de trois occasions. Elle a en outre affirmé que le jour de l’anniversaire de C.________ (soit le 25 mars 2018), « il y avait pleins d’autres traces sur la porte », même si la lésée n’en avait pas parlé. Le prévenu avait en outre « cassé en tous cas deux ou trois natels » de la lésée pour éviter que celle-ci ne puisse communiquer avec des tiers (D. 65 l. 182-197). 13.33 N.________ a distingué ce qu’elle a elle-même vécu ou ce qui lui a été rapporté (D. 64 l. 122-138 et 149-152 concernant les violences domestiques, ainsi que D. 65 l. 176-179) et a précisé lorsqu’elle ne se souvenait pas de quelque chose (D. 62 l. 51- 52, 54-55 ; 63 l. 69-70 ; 65 l. 165-166). Contrairement à ce qu’a avancé la défense en appel, il ne peut pas être déduit des messages figurant dans le rapport de police (D. 34) que N.________ et L.________ auraient entrepris une « chasse à l’homme » à l’encontre du prévenu « pour lui péter la gueule ». En effet, il ressort de ces messages que la sœur de la victime est en colère contre le prévenu, en raison des lésions subies par son mari. En outre, elle parle d’aller elle-même s’en prendre au prévenu, ce que l’on a du mal à imaginer, et refuse même que L.________ vienne. Il est assez évident que ces propos sont émis sous le coup de l’indignation. Ainsi, les déclarations de N.________ sont globalement crédibles, et ce même si elle est la sœur de la victime. Toutefois, ses déclarations ne portent pas directement sur les faits renvoyés. Par ailleurs, comme celles de son époux, elles ne sont pas nécessaires pour établir les faits ni pour qualifier les déclarations de la lésée de crédibles. 13.34 Il ressort au surplus de ses déclarations comme de celles de son époux que la lésée a adopté une attitude assez typique des victimes de violence domestique (D. 64 l. 126-138 ; D. 52 l. 24-25), ce qui rend le récit de celle-ci d’autant plus crédible. Sur ce point, on relève d’ailleurs que la lésée a déclaré avoir voulu régler le problème via son beau-frère, celui-ci lui rétorquant qu’il fallait s’adresser à la police (D. 48 l. 48- 50), ce qui s’inscrit dans la tendance fréquente que les victimes de ce type d’actes ont à ne pas porter les violences subies sur la place publique. 30 13.35 Il est en outre relevé qu’G.________ et N.________ mentionnent tous deux spontanément que lorsqu’il était devant l’immeuble de la victime, après le départ de la police, le prévenu tenait un niveau, avec lequel il frappait contre sa main, comme pour intimider quelqu’un (D. 447 l. 165, 173-174 ; 63 l. 85-86 ; 65 l. 164-166). Cet élément de réalité est un signe supplémentaire de crédibilité. En effet, il s’agit d’un élément périphérique, qui ne serait que difficilement inventé. De plus, les personnes susmentionnées l’ont indiqué, mais chacune à sa manière. En outre, s’il s’agissait d’un élément inventé, elles auraient sans nul doute choisi un objet plus dangereux, afin de charger le prévenu. 13.36 L.________, voisin d’G.________ et de N.________, a été entendu en tant que prévenu le 27 mars 2018, toutefois sans la présence de la défense du prévenu. Ses déclarations ont été jointes au dossier de la présente procédure. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une audition d’un participant à une procédure pénale en violation des droits de confrontation du prévenu est inexploitable (au sens de l’art. 147 al. 4 CPP) si les accusations alors faites ne sont pas répétées dans une confrontation ultérieure (ATF 143 IV 457 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2018 du 15 octobre 2018 consid. 1). Tel n’a pas été le cas en l’espèce. Il ne saurait dès lors être tenu compte des propos tenus par L.________ dans le cadre de la présente procédure et le procès-verbal en question devrait en principe être écarté physiquement du dossier lorsque la question est soulevée en temps utile en procédure. Par ailleurs, même s’il fallait retenir sur cette base que l’altercation entre le prévenu et G.________ n’a pas consisté en une agression unilatérale du premier contre le second, cela ne suffirait pas à discréditer les déclarations de la lésée. Il est fort possible qu’G.________, ayant appelé la police, n’ait plus voulu que le prévenu s’en aille afin de pouvoir tirer les choses au clair avec les forces de l’ordre, ce qui expliquerait un départ du prévenu par le balcon, réaction au surplus totalement déplacée et incompréhensible de la part d’une personne qui n’a rien à se reprocher. Il est en outre évident que si le prévenu s’est muni d’une poêle, ce n’était pas pour bloquer la porte de la cuisine comme il l’a prétendu (D. 86 l. 65 ; alors qu’il avait préalablement prétendu ne jamais être allé à la cuisine [D. 75 l. 76]), tant le moyen choisi paraît inadéquat alors qu’il est manifestement possible d’en trouver d’autres plus efficaces pour ce faire dans une cuisine. 13.37 Il est renvoyé aux motifs de première instance pour le surplus (D. 540-548). La 2e Chambre pénale retient cependant que les premières déclarations de la lésée sont à privilégier en raison de l’effacement de ses souvenirs, sous réserve de la prévention ch. I.11 pour les motifs expliqués préalablement (cf. ch. 13.27). En outre, elle aboutit aux mêmes conclusions que la première instance figurant dans le premier paragraphe de la motivation écrite en D. 545, même si la mention qui y est faite de deux étranglements ultérieurs par la mère de C.________ et par G.________ ne correspond pas aux déclarations du prévenu mais résulte d’une erreur manifeste et sans conséquences. 31 14. Faits retenus 14.1 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation et présentés par la victime sont établis dans la mesure ci-après. La ou les version(s) présentée(s) par le prévenu ne saurai(en)t être suivie(s), au vu de la quasi-absence de crédibilité de ses déclarations. 14.2 En substance, il est retenu que la victime a souffert de violences de la part du prévenu entre le début du mois de septembre 2017 et le 21 février 2018 (ch. I.2 AA), le prévenu l’ayant saisie par les bras, giflée ou frappée avec le pied sur tout le corps, alors qu’elle était à terre, créant parfois des hématomes. Contrairement à la première instance (D. 549), à défaut de véritables précisions sur les douleurs occasionnées à la lésée par les coups, il y a lieu de retenir in dubio que celles-ci ont été ponctuelles et relativement fugaces, même si le prévenu a effectivement causé des marques aux bras ou aux jambes de la victime. Il l’a aussi malmenée physiquement sans laisser de marques. Il faut admettre que tout cela s’est produit une vingtaine de fois, épisode du 21 février 2018 compris. A cette date, il l’a frappée et lui a mis un T-shirt dans la bouche pour l’empêcher de crier, au point qu’elle a eu la lèvre fendue. 14.3 Durant la nuit du 21 au 22 février 2018 (ch. I.1 AA), le prévenu a également enfermé la victime dans son propre appartement à la suite des faits susmentionnés, en lui confisquant ses clefs et son téléphone portable. Il faut relever qu’il ressort des déclarations concordantes du prévenu et de la victime, ainsi que d’G.________, que l’appartement de cette dernière se trouvait au 4e étage de l’immeuble (D. 24 l. 299 ; 75 l. 72-73 ; 397 l. 32-33 ; 445 l. 79 ; 721 l. 174 – et malgré les déclarations du prévenu en appel, qui a alors parlé du 3e étage : D. 729 l. 8-10) et qu’elle n’avait donc pas de possibilité de se soustraire au prévenu, comme elle l’aurait souhaité. Celle-ci a expliqué par devant la 2e Chambre pénale qu’elle n’avait pas la possibilité de s’échapper (D. 721 l. 159-162, 172-174). Contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel, il est constaté que la porte était encore fonctionnelle le 21 février 2018. En effet, si le prévenu a confisqué les clefs, c’est bien parce que la porte fermait encore. Il n’est au surplus pas vraisemblable de vivre dans un appartement dont on ne pourrait même plus fermer la porte d’entrée. En outre, on ne pouvait pas attendre de la victime qu’elle défonce la porte, de surcroît, au vu de la réaction imprévisible qu’aurait pu avoir le prévenu (qui se trouvait également dans l’appartement la nuit en question) si elle avait tenté de s’échapper. Il est toutefois retenu que durant la période allant du 1er septembre 2017 au 20 février 2018 (ch. I.1 AA), un seul téléphone portable de C.________ a été cassé par le prévenu, le second l’ayant été le 10 mars 2018. Si la victime a évoqué d’autres évènements similaires, ceux-ci n’ont pas pu être chiffrés et situés dans le temps. En particulier, les propos tenus par la victime devant la première Juge tendent à indiquer que les évènements similaires ont eu lieu postérieurement au 22 février 2018, et donc possiblement en dehors de la période renvoyée au ch. I.1 AA. Une libération implicite a eu lieu en première instance 32 (D. 549). Il convient de la formaliser dans le dispositif du présent jugement (cf. ch. IV.16.4 ci-après). Par ailleurs, la destruction du premier natel de la prévenue ne saurait en soi donner lieu à une reconnaissance de culpabilité quelconque, en l’absence de prévention de dommages à la propriété correspondante. 14.4 Le 10 mars 2018 (ch. I.3 et 5-6 AA), le prévenu s’est introduit dans l’appartement de la lésée sans le consentement de cette dernière, en forçant la porte, endommageant celle-ci. Devant le refus de celle-ci de reformer leur couple, il a cassé le téléphone portable de la lésée, en le pliant dans ses mains. Suite à l’altercation avec G.________, il a menacé ce dernier, la victime et la mère de celle-ci avec une poêle, avant de quitter les lieux par les balcons de l’immeuble alors que G.________ venait d’appeler la police. Au vu du contexte et du comportement violent déjà adopté par le prévenu à son égard, la victime a eu peur. Le fait que le prévenu est parti par les balcons sans raison apparente n’est en rien une preuve du fait que le beau-frère tentait de le maintenir dans l’appartement. Il est établi au dossier que le prévenu sur- réagit et se comporte déraisonnablement, ce que démontre notamment sa réaction violente lors de l’intervention des forces de l’ordre le 6 juin 2018, ainsi que ses agissements du 25 mars 2018. Il a aussi été indiqué que le déroulement des événements entre le prévenu et G.________ ne relève pas directement des faits faisant l’objet de la présente procédure. 14.5 Le 25 mars 2018 (ch. I.11 AA), le prévenu s’est encore une fois introduit dans l’appartement de la victime, vers 04:00 heures. Il avait un couteau pliable avec lui, dont la lame (déjà déployée lors de son arrivée) était recourbée, longue d’une dizaine de centimètres et disposait de dents acérées. Choquée, la victime s’est assise sur le canapé. A un moment donné, le prévenu s’est trouvé derrière elle et lui a mis la lame du couteau sur le cou, à même la peau. La victime, effrayée, a toutefois pu repousser le bras du prévenu et l’a persuadé de jeter le couteau hors de l’appartement. Pour le calmer et l’amadouer, elle lui a dit qu’elle l’aimait. 14.6 Ensuite, le 6 juin 2018 (ch. I.7 et 9-10), le prévenu s’est à nouveau introduit dans l’appartement de la lésée sans le consentement de cette dernière et en forçant la porte, endommageant celle-ci. À ce propos, il est constaté que le fait que la porte soit endommagée lors de l’arrivée de la police – après celle du prévenu – n’empêche en rien de lui imputer les éventuels dégâts supplémentaires causés (D. 95 in fine), contrairement à ce qu’a retenu l’instance précédente. La libération sur ce point est toutefois entrée en force et ne peut pas être réexaminée par la 2e Chambre pénale. Ensuite, le prévenu a tenté de convaincre C.________ de reprendre une vie de couple avec lui, lui indiquant notamment qu’à défaut, il allait de suicider et qu’elle n’aurait pas d’autres amoureux, provoquant de la peur chez la victime qui en a déduit qu’il lui disait ainsi qu’il allait lui faire du mal. Lors de l’intervention des agents de police qui a suivi, le prévenu leur a résisté alors qu’ils cherchaient à lui mettre les menottes pour éviter qu’il ne crée une situation dangereuse pour lui-même ou autrui, notamment en déchirant son t-shirt, en se débattant et en criant contre les policiers, l’un d’entre eux ayant été blessé dans l’intervention, sans que ce dernier élément ne 33 soit directement imputable au prévenu. Le prévenu s’est également blessé à la tête alors qu’il se débattait et a dû être amené à l’hôpital afin d’être recousu. 14.7 Entre le 20 mars 2018 et le 20 juin 2018 (ch. I.12 AA), le prévenu a adressé de très nombreux messages et appels à la victime, allant jusqu’à plus d’une cinquantaine d’appels en moins de 12 heures ou 10 messages en une minute environ (p. 152 du rapport d’extraction). Il a parfois usé de chantage affectif, menaçant la victime de se tuer si elle refusait de reformer leur couple (rapport d’extraction, p. 151), ceci afin de renouer leur relation. 14.8 Il est renvoyé aux motifs de première instance pour le surplus (D. 548-550). IV. Droit 15. Arguments des parties 15.1 La défense ayant principalement contesté les faits, elle a peu plaidé sur le droit. Elle a toutefois subsidiairement relevé que pour les faits du 10 mars 2018, une condamnation violerait le principe ne bis in idem, dans la mesure où la plainte pénale d’G.________ pour lésions corporelles simples a été retirée. S’agissant de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui, Me B.________ a avancé qu’une telle mise en danger n’était ni concrète ni immédiate en l’espèce, en se référant à la jurisprudence argovienne. Pour ce qui est de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, les agents de police n’auraient selon lui pas dû tenter de menotter le prévenu, au vu de son état lors de leur intervention, de sorte que la résistance qu’il leur a opposée ne saurait lui être reprochée. Il n’aurait en outre pas eu l’intention de s’opposer aux agents (D. 765 ; 768-770). 15.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé aux motifs de première instance, sauf pour ce qui est de la prévention renvoyée au ch. I.11 AA. À ce sujet, il a indiqué que les éléments constitutifs de la mise en danger de la vie d’autrui était établis, puisqu’un rien aurait suffi à ce que la carotide de la victime soit tranchée, au vu notamment du couteau utilisé et des positions respectives des protagonistes, de sorte que le prévenu devait être reconnu coupable de cette infraction. Pour la séquestration, il a précisé qu’il n’était pas pertinent que la porte ait éventuellement pu être facile à forcer (D. 736). 16. Séquestration, év. contrainte (ch. III.1 du jugement attaqué, ch. I.1 AA) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de séquestration et de contrainte au sens des art. 183 et 181 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 551). 16.2 En l’espèce, en confisquant les clefs et le téléphone portable de la victime, le prévenu l’a empêchée de quitter son propre appartement (situé au 4e étage de l’immeuble) 34 durant toute la nuit du 21 au 22 février 2018 ou d’appeler à l’aide pour ce faire. C.________ se trouvait ainsi illicitement privée de sa liberté par le comportement du prévenu, qui agissait intentionnellement. La victime n’avait nullement renoncé à s’en aller mais avait uniquement cessé de réagir pour que ce dernier se calme, capitulant afin d’éviter de nouvelles violences telles que celles qui venaient de survenir. On rappellera que le prévenu lui avait peu avant mis un T-shirt dans la bouche pour l’empêcher de crier et l’avait blessée, faisant ainsi preuve d’une propension certaine à la violence. Dans ces conditions, il n’est donc nullement pertinent que la porte ait été éventuellement facile à forcer (ce qui n’est pas établi), voire même non verrouillée. L’intensité et la durée de son comportement sont suffisantes pour que l’infraction soit qualifiée de séquestration au sens de l’art. 183 CP. Ces éléments étaient tous connus du prévenu, qui a donc agi intentionnellement, sciemment puis, à tout le moins, par dol éventuel pour la phase où la lésée a capitulé, ne lui parlant plus (D. 48 l. 44), tout en restant privée de ses clefs et de son téléphone jusqu’à son départ à son travail. Le prévenu est donc reconnu coupable de cette infraction. 16.3 À toutes fins utiles, il est précisé que la durée renvoyée dans l’acte d’accusation est celle du le 1er septembre 2017 au 22 février 2018 au vu du libellé du ch. I.1 AA (D. 232). 16.4 Pour le reste de la période renvoyée, il convient de prononcer un acquittement (partiel), comme déjà évoqué. En effet, le jugement doit traiter de manière exhaustive de tous les éléments qui sont l’objet du procès. On détermine si tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l’acte d’accusation. En cas d’unité d’action, il n’y a pas d’acquittement si le jugement ne porte pas sur tous les chefs d’inculpation envisagés ; en revanche, en cas de pluralité d’actions, un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n’y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu’un ou plusieurs actes retenus dans l’acte d’accusation sont déterminants pour la qualification juridique (par exemple en cas de métier), mais que tous ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3). Comme mentionné plus haut, les autres actes qui auraient pu être qualifiés de séquestration n’ont pas pu être chiffrés et situés dans le temps – encore moins à la période renvoyée (hormis ceux survenus du 21 au 22 février 2021) – et ne peuvent donc pas être retenus. Cette précision ne modifie toutefois en rien le jugement de première instance. 17. Lésions corporelles simples, év. voies de faits commises à réitérées reprises (ch. III.2-3 du jugement attaqué, ch. I.2 AA) 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples et de celle de voies de fait au sens des art. 123 et 126 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 552-553), sous réserve de ce qui suit. 17.2 Il faut rappeler que l’importance de la douleur ressentie représente le critère censé permettre de délimiter les voies de fait des lésions corporelles simples dans les cas 35 limites (notamment, en cas d’hématomes), étant précisé que le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 8 ad art. 123 CP et no 6 ad art. 126 CP). 17.3 En l’espèce, en frappant la victime à qui il a mis un T-shirt dans la bouche, le prévenu a adopté un comportement dangereux. La lèvre fendue le 21 février 2018 constitue clairement une lésion corporelle simple. La victime a en outre confirmé en appel avoir eu mal à la lèvre durant deux jours suite à ces évènements (D. 719 l. 57-59). Ce comportement, qui démontre qu’il en acceptait les conséquences pour la victime, dépasse ainsi ce qui peut être sanctionné par une voie de fait ou une lésion corporelle simple de peu d’importance (art. 123 ch. 1 al. 2 CP). Pour le surplus des actes renvoyés, la victime a déclaré avoir eu clairement mal lorsqu’elle a été frappée par le prévenu et a estimé que ce dernier a utilisé une force de 7-8 sur une échelle de 1 à 10 – ce qui montre une intensité certaine (D. 399 l. 1-8). Elle a donné quelques éléments supplémentaires pour les hématomes en appel (D. 719 l. 40-46). Cependant, à défaut de véritables précisions sur les douleurs occasionnées à la lésée par les coups – en particulier sur la durée de celles-ci, le nombre de coups à chaque reprise et l’étendue des marques parfois occasionnées –, il a été retenu in dubio que les douleurs ont été ponctuelles et relativement fugaces. Ainsi, lors des 19 autres actes de violences renvoyés, le prévenu a volontairement commis des voies de fait. Il est constant que ces actes ont été commis durant la vie commune du couple. 17.4 Il convient donc de reconnaître le prévenu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, infraction commise le 21 février 2018, et de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 CP, infraction commise à 19 reprises. 18. Dommages à la propriété (ch. III.4 du jugement attaqué, ch. I.3 AA) 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 554). 18.2 En l’espèce, il a été retenu que le 10 mars 2018, le prévenu a cassé le téléphone portable et forcé la porte de l’appartement de la lésée, endommageant ainsi celle-ci. Ce faisant, il a intentionnellement causé des dégâts à des choses matérielles appartenant à autrui. Une plainte a été déposée pour ces évènements (D. 37-39). Il doit donc être reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP. Bien consciente du principe d’indivisibilité de la plainte pénale (art. 33 al. 3 CP), la Cour ne saisit pas en quoi le retrait de la plainte d’G.________ concernant les lésions corporelles simples qu’il a lui-même subies aurait une influence sur les dommages à la propriété commis au préjudice de la victime, qui a déposé et maintenu sa plainte pénale. Les faits sont distincts et le principe ne bis in idem ne trouve pas application en l’espèce. L’argument de la défense tombe à faux. 36 18.3 Il est rappelé à ce titre que la libération pour les dégâts causés à la porte le 6 juin 2018 (ch. I.8 AA) est entrée en force. En outre, aucune plainte pénale ne figure au dossier pour le téléphone portable endommagé entre septembre 2017 et février 2018 – cette infraction n’étant au surplus pas renvoyée comme telle. 19. Menaces (ch. III.5.1 du jugement attaqué, ch. I.5 AA) 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 554-555). 19.2 En menaçant les personnes présentes avec une poêle suite à son altercation avec G.________ le 10 mars 2018, ainsi qu’au vu du contexte général, le prévenu a causé de la peur à la victime, qui le savait agressif et craignait légitimement une réaction violente de sa part – ayant déjà elle-même subi les coups du prévenu. La menace d’une atteinte à l’intégrité physique est grave. Le prévenu a agi intentionnellement car il est évident qu’il souhaitait par son comportement effrayer la lésée notamment. Il doit être reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 CP. À nouveau, le retrait de plainte d’G.________, l’indivisibilité de la plainte et le principe ne bis in idem n’y changent rien, étant rappelé que les menaces au sens de l’art. 180 al. 2 CP se poursuivent d’office. 19.3 Il est au surplus précisé que la mère de la victime et G.________ n’ont pas déposé plainte (ou l’ont retirée) et ne sont pas des personnes pour lesquelles la poursuite aurait lieu d’office au sens de l’art. 180 al. 2 CP. Ainsi, seules les menaces émises à l’égard de la victime seront retenues en l’espèce. Au vu de la formulation utilisée dans l’acte d’accusation (« en particulier au préjudice de » la victime, sans mentionner nommément les autres personnes présentes), un classement formel n’a pas à être prononcé. 20. Mise en danger de la vie d’autrui, év. menaces (ch. III.5.2 du jugement attaqué, ch. I.11 AA) 20.1 Pour qu’une mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP soit réalisée, l’auteur doit avoir adopté un comportement dangereux qui a mis un tiers dans un danger de mort concret et imminent. Il doit agir avec intention (le dol éventuel ne suffisant pas) et absence de scrupules. 20.1.1 La notion de danger de mort imminent implique tout d’abord un danger concret, c’est- à-dire un état de fait dans lequel existe, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu’il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d’en tenir compte. Quant à la notion d’imminence, elle n’est pas aisée à définir ; elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du 37 danger concret, un élément d’immédiateté qui est défini moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6S.131/2003 du 13 août 2003 consid. 2.1.1 et 2.2 et références citées). Il convient encore de préciser qu’à plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a retenu qu’un danger de mort imminent était inhérent au maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne, y compris alors que la victime était maîtrisée au sol, dans la mesure où toute réaction de panique pourrait avoir des conséquences mortelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et 3.2, ainsi que les références citées). Il est à ce titre souligné qu’un contact du côté tranchant de la lame du couteau avec le corps de la victime n’est pas nécessaire pour que l’infraction soit réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5 ; voir également l’arrêt 6B_626/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3, concernant un brigandage aggravé). Les arguments contraires plaidés par la défense sont vains. 20.1.2 Au sujet de l’intention, l’auteur doit être pleinement conscient de créer un danger de mort pour la victime, mais doit exclure la réalisation du risque – sans quoi une tentative de meurtre devrait être retenue. Ainsi, le dol de mise en danger doit prendre la forme du dol direct, à l’exclusion du dol éventuel (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 11 ad art. 129 CP et les références citées). À ce propos, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 20.1.3 Le manque de scrupules est quant à lui généralement admis lorsque le comportement de l’auteur dénote une absence criante d’égards face à l’existence des tiers, notamment lorsqu’il agit sans justification particulière ou sans but au moins partiellement légitime (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, op. cit., no 14 ad art. 129 CP et les références citées). « Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées). 20.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP, il est renvoyé aux considérants de première instance précités. 38 20.3 En l’espèce, il est constaté que le prévenu a adopté un comportement dangereux, en plaçant la lame du couteau muni de très nombreuses pointes acérées directement sur la gorge de la victime, alors qu’il se trouvait derrière elle et qu’elle-même était assise sur le canapé. Ce faisant, il l’a clairement mise dans un danger de mort concret et imminent au vu de la jurisprudence précitée. En effet, la victime aurait pu paniquer et faire un brusque mouvement pour se dégager, bouger spontanément et de manière inconsidérée étant entendu qu’elle ne pouvait pas voir précisément ce qu’il faisait, voire même éternuer. Le prévenu n’aurait alors eu aucun moyen d’empêcher que le couteau qu’il tenait contre le cou de C.________ ne lui attaque la carotide. La situation aurait été encore plus dangereuse s’il avait fallu retenir que la victime était debout à ce moment-là, car encore plus périlleuse en cas de mouvement de celle-ci, par exemple en cas de chute. Il est en outre souligné que le couteau utilisé par le prévenu présente une taille respectable : la lame mesure une dizaine de centimètres, est munie de dents acérées (qui auraient été très promptes à entamer la chair, par ailleurs très peu présente à cet endroit du corps) et est en outre recourbée (ce qui permet une entame plus conséquente qu’une lame droite). La lame aurait ainsi parfaitement pu perforer et trancher la peau de la victime, ainsi que des artères présentes dans cette région. Il ne fait au surplus nul doute que le danger était directement lié au comportement du prévenu – qui était de plus très agité la nuit des faits. Il ne pouvait en outre pas exclure que la lésée réagisse de façon inattendue. Il suffisait donc d’un rien, en particulier une circonstance extérieure inattendue et indépendante du prévenu, pour que la lame tranche la carotide de la victime, le prévenu n’ayant ainsi nullement le contrôle complet de la situation. Comme évoqué ci-dessus, il ne pouvait en outre pas exclure que la victime agisse de manière inattendue et non mesurée, ce d’autant plus qu’elle ne pouvait pas voir ses faits et gestes puisqu’il se trouvait derrière elle. La position des personnes impliquées était dès lors d’autant plus dangereuse. La vie de C.________ a donc été mise en danger de manière concrète et imminente par le comportement du prévenu. 20.4 Le prévenu agissait intentionnellement : en plaçant un tel couteau sous la gorge de la victime, alors qu’il se trouvait derrière elle, le prévenu percevait l’ensemble de ces éléments et savait pertinemment qu’il risquait fortement de blesser mortellement la lésée. En effet, de manière générale, la Cour est d’avis que n’importe quelle personne dotée d’un minimum de sens commun sait que le fait de poser un couteau d’une taille respectable et très aiguisé pendant quelques instants à même le cou d’une autre qui n’est pas entièrement neutralisée est propre à mettre la vie de celle- ci en danger de manière grave et directe. En effet, comme déjà évoqué, la peau du cou est plus souple et fine que sur d’autres parties du corps et cet emplacement recèle des artères facilement accessibles. Ainsi, toute personne normalement constituée peut se rendre compte du risque d’issue fatale existant en de telles circonstances. Le prévenu excluait toutefois très probablement que ce risque se réalise – raison pour laquelle une tentative de meurtre n’a pas été mise en accusation en l’espèce. A.________ n’a d’ailleurs pas réitéré son geste une fois que la victime a repoussé son bras et s’est ensuite laissé persuader par celle-ci de jeter le couteau 39 par le balcon. Toutefois, le prévenu ne pouvait que savoir que rien ne lui permettait d’exclure la réalisation du risque. La 2e Chambre pénale souligne ici le fait que le comportement de la victime qui, bien qu’effrayée, a pu adopter la bonne attitude pour faire face à la situation, a permis d’éviter le drame, la lésée n’ayant au final pas été blessée. Cependant, il est aussi relevé que C.________ s’est sentie obligée (de feindre) de reformer son couple avec le prévenu, par crainte de ce qui pourrait advenir si tel n’était pas le cas. 20.5 En exposant ainsi la vie de la victime à un risque de mort concret et imminent, afin de la persuader de reprendre leur relation de couple, le prévenu a agi avec une absence crasse de scrupules, d’une manière dénuée de toute légitimité. En effet, il a tout de même maintenu le couteau sur la gorge de sa victime durant un temps suffisant pour qu’elle perçoive la sensation de la lame sur son cou, jusqu’à ce qu’elle- même repousse son bras, prenant le temps de lui tenir des propos très inquiétants (D. 13 l. 201-203 et 226-227) si elle ne consentait pas à reformer leur couple. Il a ainsi montré un mépris particulier pour la vie humaine. 20.6 Les propos tenus par le prévenu n’étant pas rapportés dans l’acte d’accusation, l’infraction de menaces ne peut pas être retenue en concours, un concours idéal pouvant théoriquement être retenu selon les circonstances (AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 33 ad art. 129 CP ; STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 66 ad art. 129 CP). 20.7 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP au préjudice de C.________, en réformation du jugement de première instance. 21. Violation de domicile (ch. III.6 du jugement attaqué, ch. I.6 et I.9 AA) 21.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 555- 556). 21.2 En l’espèce, le prévenu s’est introduit par deux fois dans l’appartement de la lésée, sans le consentement de celle-ci, les 10 mars et 6 juin 2018. Il a agi illicitement, ayant forcé la porte d’entrée, et intentionnellement. Il savait pertinemment que la lésée ne souhaitait pas qu’il se trouve à son domicile à ces deux occasions, les deux événements ayant d’ailleurs débouché sur des interventions policières. Les plaintes pénales ont été déposées valablement (D. 37-39 ; 97-98). Le prévenu doit donc être reconnu coupable de violations de domicile au sens de l’art. 186 CP. À nouveau, s’agissant de l’infraction du 10 mars 2018, le retrait de plainte d’G.________ – qui n’aurait pas pu déposer plainte pour violation de domicile – n’y change rien. 40 22. Empêchement d’accomplir un acte officiel (ch. III.7 du jugement attaqué, ch. I.7 AA) 22.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 556). 22.2 En l’espèce, lors de l’intervention des agents de police le 6 juin 2018, le prévenu a résisté à ces derniers alors qu’ils tentaient de lui passer les menottes pour éviter qu’il ne s’en prenne à lui-même ou autrui. Cet acte consiste en un acte officiel, entrant dans les fonctions des policiers sur place. En résistant aux policiers – suffisamment pour qu’un agent et le prévenu lui-même soient blessés à la tête à cette occasion –, le prévenu a dans un premier temps empêché cet acte – et ce même s’il s’est finalement calmé et a pu être menotté (D. 92). En effet, comme relevé par la première Juge, il suffit de que l’acte soit rendu plus difficile ou différé – ce qui a manifestement été le cas en l’espèce – pour que l’infraction soit réalisée. L’argument de la défense selon lequel il était évident au vu de la situation que le prévenu allait s’opposer aux actes de la police, respectivement que le prévenu n’avait pas l’intention de s’opposer, est dénué de toute pertinence. Il est rappelé que le prévenu a fini par se calmer, ce qui démontre qu’il n’était pas totalement inaccessible à ce qui se passait autour de lui, et qu’il devait savoir que l’intervention des agents de police devait être prise au sérieux. Il est au surplus renvoyé au ch. 20.1.2 ci-dessus. Le prévenu a donc agi intentionnellement et doit être reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. 23. Tentative de contrainte, év. menaces (ch. III.8.1 du jugement attaqué, ch. I.10 AA) 23.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte et de la tentative au sens des art. 181 et 22 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 557). 23.2 Le 6 juin 2018, en menaçant la victime qu’elle n’aurait pas d’autre copain, sous- entendant ainsi qu’il lui ferait du mal, si elle ne consentait pas à reformer leur couple, le prévenu a cherché à la contraindre – utilisant pour ce faire des menaces, qui sont un moyen de contrainte illicite – et à ce qu’elle adopte un comportement qui ne correspondait à sa volonté à elle, laquelle était parfaitement perceptible pour lui à ce moment-là au vu des circonstances, les évènements ayant d’ailleurs été suivis d’une intervention policière au sujet de laquelle il avait été manifestement averti au préalable par la lésée (D. 101 l. 67-69). L’élément subjectif est réalisé sous l’angle du dol simple. Le résultat recherché n’est pas survenu en l’espèce. Toutefois, c’est bien ce que le prévenu ambitionnait. Le moyen utilisé aurait été propre à contraindre la victime dont la liberté a été entravée par les menaces et chantages. 41 23.3 En l’absence de survenance du résultat, le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de contrainte au sens de l’art. 181 en lien avec l’art. 22 CP. 24. Utilisation abusive d’une installation de communication, év. en concours avec une tentative de contrainte (ch. III.8.2 du jugement attaqué, ch. I.12 AA) 24.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de communication au sens de l’art. 179septies CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, y compris en ce qui concerne les règles de concours, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 558). 24.2 En l’espèce, le prévenu a appelé et envoyé des messages à la lésée à d’innombrables reprises, y compris de manière très répétée en un laps de temps restreint, également dans le but de convaincre C.________ de reprendre la relation de couple, usant parfois de chantage affectif et forçant le contact. Ce résultat n’est pas survenu même si la lésée lui a parfois répondu pour notamment tenter d’éviter de le voir rappliquer. Cependant, au vu des réponses de la victime et, parfois, de l’apparente ambivalence sur sa volonté de rompre tout contact avec le prévenu (ch. III.13.22 ci-dessus), il n’est toutefois pas certain qu’il était suffisamment clair pour le prévenu qu’il agissait de manière importune et contre la volonté générale de la victime. Ainsi, il ne peut pas être retenu qu’il a agi intentionnellement. Une libération se justifie donc sur ce point, pour les deux infractions renvoyées à la prévention du ch. I.12 AA. 25. Infractions à la loi sur la circulation routière (ch. III.9-12 du jugement attaqué, ch. I.13-16 AA) 25.1 Il est rappelé que les verdicts de culpabilité pour les infractions à la loi sur la circulation routière n’ont pas été remis en cause et leur entrée en force doit être constatée dans le dispositif du présent jugement. V. Peine 26. Arguments des parties 26.1 Au vu des libérations requises, la défense a plaidé une peine de 40 jours-amende à CHF 40.00, avec sursis durant 2 ans, et une amende additionnelle de CHF 300.00, sans entrer dans de plus amples détails. Elle a indiqué qu’un délai d’épreuve plus long serait excessif, au vu de la durée de la présente procédure et du fait que le prévenu n’a plus fait parler de lui depuis les derniers faits à la base de celle-ci (D. 773). 26.2 Le Parquet général a estimé que la faute du prévenu était encore légère pour les infractions commises au préjudice de la victime (vu notamment son absence de scrupules, la commission d’infractions dans le foyer et la durée des faits). Il a qualifié 42 de légère la faute pour les autres infractions et a considéré que les éléments relatifs à l’auteur étaient défavorables (en particulier vu les antécédents judiciaires du prévenu et son absence de prise de conscience). Il a requis une peine privative de liberté de 24 mois (avec comme peine de base 12 mois pour la mise en danger de la vie d’autrui), avec sursis durant 5 ans, 20 jours-amende (également avec sursis durant 5 ans) et CHF 1'000.00 d’amende (D. 736-737). 27. Droit applicable 27.1 Pour les généralités relatives au droit applicable et à la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 560). 27.2 Le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu et l’écrasante majorité des faits a été commise après le 1er janvier 2018, de sorte que le nouveau droit doit être appliqué en l’espèce – ceci d’autant plus que seules des contraventions ont été commises avant cette date. 28. Règles générales sur la fixation de la peine 28.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 561). 29. Genre de peine 29.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 561-562). 29.2 En l’espèce, pour ce qui est de la mise en danger de la vie d’autrui, si l’art. 129 CP retient comme possible le prononcé d’une peine pécuniaire, celle-ci ne serait toutefois pas adéquate en l’espèce. En effet, au vu de la gravité des actes commis et de l’absence totale de regrets du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, à des fins de prévention spéciale. Il est à ce titre rappelé que le prévenu est entré dans l’appartement de la victime pour ensuite lui poser sur la gorge un couteau d’une taille respectable, denté et affuté – dont la lame (recourbée) était ouverte – et ce afin de la contraindre à reformer leur couple, contre la volonté de la victime. Ainsi, son comportement ne saurait être considéré comme relevant encore de la petite et moyenne criminalité, de sorte que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. 29.3 Pour les autres infractions commises à l’encontre de C.________, il convient également de prononcer une peine privative de liberté. En effet, le prévenu – dénué de prise de conscience – a mis à mal de nombreux biens juridiques protégés et a déployé une énergie criminelle non négligeable à l’encontre de la victime – et ce durant plusieurs mois. Une peine privative de liberté est seule susceptible de développer l’effet de prévention spéciale nécessaire. 43 29.4 Pour ce qui est des infractions à la loi sur la circulation routière (sauf celle relative aux freins défectueux qui constitue une contravention), et à l’instar de la première instance et du Parquet général, la 2e Chambre pénale retient qu’une peine pécuniaire est suffisante, à l’exception de la conduite sans permis pour laquelle une peine privative de liberté doit être prononcée, étant entendu que le prévenu a déjà été l’objet d’une peine pécuniaire ferme pour une infraction à l’art. 90 al. 1 et 2 LCR en 2016, laquelle n’a manifestement pas été suffisante pour dissuader le prévenu de conduire une moto sans permis. 29.5 Seule une peine pécuniaire peut être prononcée pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel. 29.6 Le prévenu doit être condamné à une amende pour les voies de fait et l’infraction à la loi sur la circulation routière relative à l’état défectueux des freins. 30. Cadre légal, tentative et concours 30.1 Dans la présente affaire, la peine privative de liberté maximale est de 5 ans. En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 30.2 Pour la peine pécuniaire, le maximum théorique est de 180 jours-amende. L’amende maximale est de CHF 10'000.00. 31. Eléments relatifs aux actes 31.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 564-565), sous réserve des quelques précisions suivantes. 31.2 Il est rappelé que le prévenu a agi dans un but purement égoïste, afin d’imposer à la victime sa volonté de perpétuer ou reprendre leur relation de couple. Il lui était possible de renoncer à commettre ses infractions sans subir le moindre préjudice. Une telle obstination est incompréhensible, en particulier en l’absence d’enfants communs ou d’investissements financiers faits de concert, ni même de projets particuliers. Il a en outre porté atteinte à plusieurs bien juridiques protégés : la vie, l’intégrité physique, la liberté, mais aussi la sécurité routière et la propriété privée. Il a agi à de nombreuses reprises au préjudice de C.________ et en usant de plusieurs moyens : la violence physique, les menaces contre lui-même et la victime, le fait de s’introduire chez elle pour lui imposer sa présence et la séquestration, allant jusqu’à mettre la vie de C.________ en danger de manière vile – pour affirmer le pouvoir qu’il avait sur elle et qu’elle cède à sa volonté. Même si elle a surmonté ces épreuves sans séquelles définitives, la victime a été durablement marquée par les événements, ce que la 2e Chambre pénale a pu constater personnellement, de sorte que la lésion n’est pas négligeable. L’énergie criminelle ainsi déployée était 44 considérable – ce d’autant plus que le prévenu n’a ni cessé ni remis en cause son comportement malgré les multiples interventions policières et malgré l’ouverture de la présente procédure. Les préjudices occasionnés à la victime l’ont été volontairement, pour partie sous la forme du dol direct. 31.3 L’empêchement d’accomplir un acte officiel a été relativement bref. En outre, le prévenu a finalement accepté d’être menotté après s’être calmé (D. 92). 31.4 Pour les infractions à la loi sur la circulation routière également, le prévenu a agi dans un but égoïste, par pure convenance personnelle. Son comportement a mis en danger les autres usagers de la route. Il est rappelé qu’à plusieurs reprises, le prévenu a non seulement circulé sans permis de conduire, mais aussi sur un véhicule dont les freins étaient défectueux et alors qu’il n’était pas couvert par une assurance responsabilité civile. Il a aussi fait usage, le 22 août 2018, d’une plaque de circulation non destinée à sa moto. Dans ces circonstances, il est particulièrement heureux qu’aucun accident ne soit survenu. 32. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 32.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère pour la mise en danger de la vie d’autrui. La faute relative aux autres infractions commises à l’encontre de C.________ doit être qualifiée de légère. 32.2 La faute relative à l’empêchement d’accomplir un acte officiel est légère à moyenne, celle concernant la conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile est encore légère et celle ayant trait aux infractions à la loi sur la circulation routière est légère. 32.3 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 33. Eléments relatifs à l’auteur 33.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 565-566), sous réserve des quelques précisions suivantes. 33.2 Le prévenu a deux condamnations inscrites au casier judiciaire : - une condamnation du 14 août 2012 à 60 jours-amende avec sursis partiel assorti d’un délai d’épreuve de trois ans et à une amende de CHF 150.00, pour dommages à la propriété (infraction commise à réitérées reprises) et opposition aux actes de l’autorité et - une autre du 27 septembre 2016 pour violations grave et simple de la loi sur la circulation routière, à 30 jours-amende fermes et à une amende de CHF 100.00 (D. 644-645). 45 Ces condamnations (partiellement) fermes n’ont toutefois pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions. 33.3 En outre, si le prévenu a admis les faits pour ce qui est des infractions à la loi sur la circulation routière, il a nié totalement ceux relatifs aux infractions commises à l’encontre de C.________, ce qui est son droit en tant que prévenu, mais de manière telle qu’il a ainsi démontré une absence de prise de conscience crasse en ce qui les concerne, en particulier en rejetant la faute sur la lésée (y compris concernant la perte de son propre permis de conduire) et sur sa famille. Il a à ce propos accusé la victime de l’avoir notamment frappé dans le dos avec un couteau – ce qui dépasse largement le droit de ne pas collaborer dont bénéficie tout prévenu. Il n’a en outre pas fait preuve de remords particuliers concernant les infractions à la loi sur la circulation routière et a également tenté de justifier par des motifs fumeux son comportement face aux agents (concernant l’empêchement d’accomplir un acte officiel) – ce qui montre également une prise de conscience très limitée. 33.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 33.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que l’absence de remise en cause et de prise de conscience du prévenu – si elle est plus forte pour les infractions commises à l’encontre de la victime – est également présente pour les autres infractions et que le rôle important joué par l’existence d’antécédents judiciaires dans le cadre des éléments relatifs à l’auteur ne saurait être distingué différemment d’une infraction à l’autre. Pris dans leur ensemble et au vu des récidives en procédure, ils sont assez défavorables. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine d’ensemble. 34. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 34.1 S’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui, la Cour suprême a rendu plusieurs jugements concernant des couteaux apposés sur la gorge d’une victime. Une peine privative de liberté (de base) de 12 mois avait été retenue pour cette infraction, dans 46 des circonstances relativement similaires (Jugements de la Cour suprême SK 17 310 du 27 juin 2018, SK 18 90/91 du 4 avril 2019 et SK 20 498/500 du 20 mai 2021). 34.2 Dans un jugement rendu au début de l’année, la 2e Chambre pénale a estimé qu’une peine de 5 mois sanctionnerait équitablement l’auteur d’une séquestration, qui avait caché durant la soirée la clef de l’appartement de sa victime, qui ne s’était était rendu compte de cet état de fait que le lendemain matin. L’auteur lui avait ensuite pris son téléphone portable (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 74 du 13 janvier 2021 consid. 20.3 et 24.1). 34.3 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. Elles préconisent les peines suivantes (pour les états de faits de référence correspondants) : - pour des lésions corporelles simples, une peine de 60 unités pénales : lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail. La coaction est un facteur aggravant ; - concernant des dommages à la propriété, une peine de 15 unités pénales lorsque « l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu » pour des dommages d’un peu plus de CHF 300.00, étant précisé qu’elle devrait être adaptée en fonction du montant du dommage ; - s’agissant d’une menace, une peine de 60 unités pénales : Dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle ; - pour la contrainte, une peine de 120 unités pénales, étant précisé que sont déterminantes l’ampleur de la limitation de la liberté dans la formation de la volonté et de la liberté d’action, ainsi que l’intensité du moyen utilisé : L’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle. Il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre (ATF 129 IV 262 ; stalking) ; - pour la violation de domicile, une peine de 40 unités pénales est préconisée « lorsque l’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit d’habitation » ; - 10 unités pénales s’agissant d’un empêchement d’accomplir un acte officiel : 47 L’auteur est interpellé par un agent de police pour un contrôle. Lorsque l’agent veut examiner sa pièce d’identité, l’auteur la lui arrache des mains et prend la fuite. - pour les infractions à la loi sur la circulation routière : dès 12 unités pénales (avec une amende additionnelle minimale de CHF 200.00) pour la conduite sans assurance responsabilité civile, 6 unités pénales (avec une amende additionnelle minimale de CHF 200.00) lors de conduite avec un permis ou des plaques de contrôle non destinés au véhicule, 18 unités pénales (avec une amende additionnelle minimale de CHF 300.00) pour la conduite d’un véhicule à moteur sans permis de conduire, ainsi qu’une amende de CHF 400.00 pour des freins de service insuffisants ; - pour des voies de faits, « lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd[ant] la maîtrise de lui-même et donn[ant] une gifle à la victime », une amende de CHF 300.00. 34.4 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende. 34.5 Peine privative de liberté 34.5.1 Il y a deux infractions de même commination légale concernant la peine privative de liberté. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). En l’espèce, la peine privative de liberté de base doit être celle prononcée pour la mise en danger de la vie d’autrui, notamment au vu des biens juridiques en cause et de la durée relativement brève de la séquestration. 34.5.2 En conformité de la jurisprudence cantonale précitée, une peine de 12 mois punit équitablement le prévenu, au vu de la gravité des actes commis par ce dernier, qui a mis en danger la vie de la victime dans un but totalement égoïste et a ainsi manifesté un mépris total de la vie et de la volonté de la lésée. 34.5.3 Une peine de 5 mois, réduite à 3 ½ mois en raison du principe de l’aggravation, sanctionne équitablement la séquestration, au vu de la durée de celle-ci (une nuit) et du fait que la victime savait que le prévenu lui avait confisqué clef et téléphone. Il est en outre souligné qu’après avoir été rassuré sur l’avenir de leur relation par la lésée (qui s’est sentie obligée d’agir ainsi), ce dernier a rendu ses effets à la victime le lendemain pour qu’elle puisse se rendre à son travail. 34.5.4 Pour les lésions corporelles simples, soit des coups, un T-shirt mis dans la bouche et une lèvre fendue, une peine de 45 jours apparaît appropriée. En effet, le résultat est moins grave que celui présenté dans les recommandations mais le prévenu a agi 48 au sein même du foyer et non dans le cadre d’une querelle de bar. La peine est réduite à 30 jours en raison du principe de l’aggravation. 34.5.5 Les dommages à la propriété commis le 10 mars 2018 concernent la porte d’entrée et le téléphone portable de la lésée. Les dégâts causés à la porte n’ont pas été chiffrés, mais C.________ a indiqué que son téléphone valait CHF 650.00 (D. 49 l. 111). À cela s’ajoute le mobile vil du prévenu, qui lui a cassé son téléphone parce qu’elle lui tenait tête alors qu’il s’imposait à elle. Une peine de 15 jours, réduite à 10 jours (principe de l’aggravation), est appropriée pour la porte et pour le téléphone, chacun. 34.5.6 S’agissant des menaces émises le 10 mars 2018, celles-ci sont restées tacites, le prévenu ayant brandi une poêle contre la victime. Celle-ci a eu peur, au vu du contexte général de violences et craignait la réaction du prévenu avant même l’arrivée de son beau-frère. Une peine de 30 jours serait appropriée. Elle est réduite à 20 jours en raison du principe de l’aggravation. 34.5.7 Pour les deux violations de domicile commises en forçant la porte d’entrée, deux peines de 30 jours, chacune réduite à 20 jours vu le principe de l’aggravation, sont appropriées. 34.5.8 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). Ainsi, pour la tentative de contrainte, une peine de 60 jours serait appropriée pour l’infraction consommée, réduite à 45 jours en raison du fait que l’infraction n’a été réalisée que sous la forme de la tentative. La peine est ensuite réduite à 30 jours en vertu du principe de l’aggravation. 34.5.9 S’agissant de la conduite du véhicule sans permis, celle-ci doit être sanctionné de 60 jours, au vu de sa commission à plusieurs reprises durant un mois. En vertu du principe d’aggravation, cette peine est réduite à 40 jours. 34.5.10 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la mise en danger de la vie d’autrui 12 mois - aggravation pour la séquestration + 105 jours - aggravation pour les lésions corporelles simples + 30 jours - aggravation pour les dommages à la propriété (porte et téléphone) + 20 jours - aggravation pour les menaces + 20 jours - aggravation pour les deux violations de domicile + 40 jours - aggravation pour la tentative de contrainte + 30 jours - aggravation la conduite sans permis + 40 jours Soit au total 21 ½ mois 34.5.11 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 21 ½ mois. Cette peine doit être augmentée à 49 24 ½ mois en raison des éléments relatifs à l’auteur, qui sont assez défavorables. Elle est réduite à 22 mois en raison du temps écoulé entre la mise en accusation et les débats de première instance, de plus de 17 mois, qui est excessif (violation du principe de célérité). En effet, même si la présente procédure concerne de nombreuses infractions, elle ne présente pas de difficultés particulières. 34.6 Peine pécuniaire 34.6.1 La peine pécuniaire de base, relative à la conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile est fixée à 30 jours-amende. 34.6.2 Pour l’usage abusif de plaques, retenu comme ayant été commis à une reprise, une peine de 6 jours-amende est appropriée. Elle est réduite à 4 jours-amende selon le principe de l’aggravation. 34.6.3 10 jours-amende sanctionnent équitablement l’empêchement d’accomplir un acte officiel, au vu notamment du fait que l’acte en question a finalement pu être accompli, une fois que le prévenu s’est calmé. Il a toutefois montré une certaine violence lorsqu’il se débattait, l’un des agents et lui-même ayant d’ailleurs été blessés à cette occasion. Cette peine est réduite à 6 jours-amende en vertu du principe d’aggravation. 34.6.4 La peine pécuniaire peut donc être fixée comme suit : - peine de base pour la conduite d’un véhicule sans assurance RC 30 jours - aggravation pour l’usage abusif de plaques +4 jours - aggravation pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel +6 jours Soit au total 40 jours 34.6.5 La peine pécuniaire totale de 40 jours-amende est augmentée à 46 jours-amende vu les éléments relatifs à l’auteur, mais réduite à 37 jours-amende vu la violation du principe de célérité. Elle est réduite à 20 jours compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 34.7 Amende 34.7.1 L’amende peut être fixée comme suit, l’infraction la plus grave étant les voies de fait, puisqu’elles portent directement atteinte à l’intégrité physique d’autrui, infractions commises à 19 reprises et non discernables les unes des autres, et la conduite avec des freins défectueux ayant eu lieu un mois durant : - peine de base pour les voies de fait CHF 2'500.00 - aggravation pour l’infraction à la LCR (freins défectueux) + CHF 500.00 Soit au total CHF 3'000.00 34.7.2 Elle est augmentée à CHF 3'450.00 au vu des éléments relatifs à l’auteur, mais réduite à CHF 3'200.00 vu la violation du principe de célérité. Cependant, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, l’amende est maintenue à CHF 1'000.00. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 10 jours. 50 34.8 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de CHF 1'000.00. 35. Montant du jour-amende 35.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. En règle générale, le jour- amende est de CHF 30.00 au moins et de CHF 3'000.00 au plus. Il ne peut être réduit à un montant inférieur qu’exceptionnellement, ceci jusqu’à CHF 10.00. 35.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 1'573.10 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 314.60 Total CHF 1'258.50 35.3 Le revenu net est calculé sur la base des salaires et indemnités perçus durant les quatre mois pour lesquels une fiche de salaire a été remise (soit CHF 2'247.30 ; D. 747-753). Ce revenu moyen est réduit à 70 % afin de prendre en compte les indemnités journalières qui seront perçues de l’assurance chômage. 35.4 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 40.00 (montant de CHF 1'258.50 divisé par 30, arrondi). 36. Sursis 36.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 36.2 En l’espèce, pour ce qui est de la peine privative de liberté, il est relevé qu’aucune peine de ce type ne figure à son casier judiciaire, dans sa version actuelle, seule pertinente. Cependant, au vu de l’absence totale de prise de conscience dont fait preuve le prévenu quant aux infractions les plus graves à la base de la présente procédure, y compris en procédure d’appel, ainsi que le fait qu’il ait récidivé à 51 plusieurs reprises en procédure en dépit des interventions de police répétées, la question du prononcé d’une peine ferme pourrait se poser. Toutefois, étant donné que la peine privative de liberté prononcée en l’espèce est d’une quotité non négligeable et que le prévenu semble ne plus avoir occupé les autorités de poursuite pénale depuis le mois d’août 2018 – même s’il est retourné au domicile de la lésée le 14 mars 2019 et que la police a dû se rendre sur les lieux (D. 128-129 ; dans le dossier CIV 18 4076, elle a indiqué à la juge civile n’avoir vu que les pieds du prévenu qui s’éloignait mais l’avoir reconnu, également à sa voix) – il ne paraît pas exclu que la présente peine suffise à le dissuader de commettre de nouvelles infractions à l’avenir. En tout état de cause, le pronostic ne peut être qualifié de favorable, étant très mitigé. Au vu de l’ensemble de ces éléments, malgré le pronostic très mitigé que la 2e Chambre pénale formule à l’égard du prévenu, elle retient que le sursis doit être octroyé. 36.3 S’agissant de la peine pécuniaire, il ne peut pas être exclu que le prononcé d’une peine privative de liberté conséquente ne soit pas suffisant à dissuader le prévenu de commettre toutes nouvelles infractions à l’avenir. Ainsi, le sursis complet doit être octroyé pour la peine pécuniaire. 36.4 Pour les deux peines, la durée du délai d’épreuve est fixée à 4 ans, au vu des antécédents et du manque de prise de conscience flagrant du prévenu. VI. Expulsion 37. Arguments des parties 37.1 La défense a mentionné, à titre subsidiaire, qu’un renvoi du prévenu dans son pays d’origine le placerait dans une situation personnelle grave, puisqu’il avait toujours vécu en Suisse. Elle a ajouté qu’au vu de la relation conflictuelle qui existait entre le prévenu et la victime, en grande partie en raison des troubles dont celle-ci souffrait, il ne pouvait pas être considéré que les intérêts de l’Etat au renvoi primeraient les intérêts du prévenu à demeurer en Suisse (D. 774). 37.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé aux motifs de première instance, en soulignant que la mise en danger de la vie d’autrui était également une infraction entraînant une expulsion obligatoire. Il a estimé qu’au vu de l’intégration médiocre du prévenu (situation professionnelle mitigée et dettes, notamment), ainsi que des liens qu’il conserverait avec la Turquie, son renvoi ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. En outre, même si tel devait être le cas, les intérêts publics à son expulsion primeraient ceux du prévenu à demeurer en Suisse. À ce titre, le Parquet général a souligné les antécédents judiciaires du prévenu, qui iraient crescendo, ainsi que le fait que le prévenu aurait occupé les autorités de poursuite pénale depuis son adolescence selon le dossier du Service des migrations du canton de Soleure, de sorte que son permis d’établissement pourrait être révoqué vu la peine prononcée (D. 737). 52 38. Principe de l’expulsion 38.1 En vertu de l’art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue y figurant, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 38.2 Il ressort expressément du Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire (Mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale [Cst. ; RS 101]) relatif au renvoi des étrangers criminels, FF 2013 5373) que, conformément aux règles générales du CP, l’expulsion s’applique non seulement en cas de condamnation en tant qu’auteur unique ou principal, mais doit être prononcée pour toutes les formes d’activité et de participation, indépendamment de la question de savoir si l’infraction en est restée au stade de la tentative et si la peine prononcée est suspendue, ferme ou partiellement suspendue (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 avec renvoi à FF 2013 5416 s. ch. 2.1.1). 38.3 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l’expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 5 al. 2 Cst. est violé. 38.4 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son Etat 53 de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). 38.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 § 1 CEDH (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). 38.6 L’art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l’entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n’empêche pas les États parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l’intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 38.7 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). 38.8 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l’art. 8 § 1 CEDH, il peut être lésé si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L’art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d’éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d’une personne qui a le droit d’être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu’il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d’un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s’il est citoyen suisse, s’il a obtenu un permis de séjour permanent ou s’il dispose d’un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c’est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de 54 circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH. D’une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 § 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 38.9 Il sied dès lors d’examiner si des motifs permettant de renoncer à l’expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 39. En l’espèce 39.1 A.________ étant originaire d’un pays étranger (la Turquie) et ayant été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui et de séquestration, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b et g CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte 39.2 Le prévenu est aujourd’hui âgé de 27 ans. Il est né et a grandi en Suisse. Il bénéficie d’ailleurs d’un permis C valable jusqu’au 31 décembre 2025. A l’en croire, seuls ses grands-parents se trouvent encore en Turquie, où il ne s’est rendu que « de temps en temps en vacances » (D. 20 l. 147-156), la dernière fois il y a 8 ans (D. 731 l. 120). Il a indiqué ne plus entretenir plus aucun lien avec son pays d’origine – et ce même s’il y a poursuivi sa scolarité six mois durant en raison de problèmes d’adaptation, entre 2006 et 2007 (ce qu’établit le dossier du Service des migrations du canton de Soleure). Manifestement, il en parle la langue (ce que démontre aussi les échanges ressortant de son téléphone), qu’il a apprise avec ses parents. Il a estimé qu’un retour en Turquie était « impossible » pour lui (D. 386 l. 44 – 387 l. 31), tous ses proches vivant en Suisse (D. 388 l. 5-19), où il a prétendument terminé une formation de maçon (CFC) et travaille à l’en croire régulièrement – même si tel n’est pas toujours le cas (D. 386 l. 13-28 ; 387 l. 33 – 388 l. 3). À ce propos, il est rappelé que ses déclarations à ce sujet étaient en partie contradictoires en appel. Il a d’abord dit travailler « actuellement » comme maçon, avant d’admettre qu’il n’a plus exercé d’activité lucrative depuis le milieu du mois d’octobre, en raison de la pandémie et du fait que le travail de maçon est plus rare en hiver (D. 730 l. 85-90 ; 733 l. 189- 203). La Cour constate toutefois qu’aux mois de juillet et août 2021, le prévenu a travaillé respectivement 17.12 et 18 heures, alors que l’été battait son plein. Comme relevé par la première Juge (D. 565-566), son parcours professionnel n’est que très peu documenté et reste flou. Il a de nombreuses dettes, ainsi que des actes de défaut de biens pour plus de CHF 20'000.00 (D. 674-677). Il lui arrive de ne pas donner suite aux injonctions des autorités de poursuite pénale ou de poursuite et faillite (par exemple : D. 96) ; il ne paie parfois pas ses amendes de sorte qu’il doit 55 exécuter des peines privatives de liberté de substitution (D. 17 l. 32-35 ; dossier du Service des migrations du canton de Soleure). En outre, si ses antécédents judiciaires ne sont pas particulièrement nombreux, ils montrent une tendance constante du prévenu à ne pas respecter l’ordre public, puisqu’il a été condamné en 2012 et 2016 déjà – y compris pour des infractions portant atteinte à la liberté d’autrui et à la sécurité routière. 39.3 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale ne doute pas que le renvoi du prévenu dans son pays d’origine constituerait une situation très inconfortable pour lui, notamment parce qu’il s’exprime plus facilement en suisse-allemand qu’en turc et qu’il a passé toute sa vie en Suisse, où se trouve également les membres principaux de sa famille et où il a effectué sa formation professionnelle et travaillé. Toutefois, il est également relevé que son pays d’origine, où il a encore ses grands- parents, ne lui est pas totalement inconnu et qu’il en connaît la langue. En outre, rien ne l’empêche d’exercer son activité professionnelle en Turquie. Une intégration de sa part dans ce pays ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables. En outre, il est constaté que l’expulsion du prévenu du territoire suisse ne porte pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, dans la mesure où il est adulte, célibataire et sans enfants. Aucune situation personnelle grave ne résulterait donc d’une violation de l’art. 8 CEDH. Dès lors, la 2e Chambre pénale estime que le renvoi du prévenu dans son pays d’origine ne le placerait pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Toutefois, même si tel était le cas, son expulsion se justifierait au vu de ce qui suit, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu étant nettement supérieur à son intérêt privé à demeurer en Suisse. 39.4 S’agissant de la pesée des intérêts en présence, il est en effet constaté que l’intérêt public au renvoi du prévenu prime celui de ce dernier à demeurer en Suisse. Le prévenu a commis deux infractions pour lesquelles une expulsion obligatoire doit en principe être prononcée. Ainsi, il a porté atteinte à la vie et la liberté d’autrui de manière importante, mais aussi à de nombreux autres bien juridiques protégés, notamment l’intégrité physique et la sécurité routière, mettant en danger les autres usagers de la route. Il a agi pour des raisons purement égoïstes, faisant absolument fi de la volonté d’autrui pour ce qui est des infractions commises à l’encontre de C.________. Il a agi dans un but particulièrement vil : contraindre celle-ci à sa volonté, agissant sur une période de plusieurs mois et en usant de divers moyens – y compris en mettant la vie de la victime en danger. Il a fait preuve d’une absence totale de prise de conscience tout au long de la procédure, allant jusqu’à rejeter la faute sur la victime et indiquer avoir lui-même subi les violences conjugales qu’il niait avoir commises. De plus, sans déjà être un parfait délinquant d’habitude, le prévenu – qui a commis bon nombre des actes à la base du présent jugement en récidivant en procédure – n’en est pas moins à sa troisième condamnation, pour des faits plus graves que ceux jugés précédemment, même s’il semble ne plus avoir eu affaire aux forces de l’ordre depuis les faits qui lui sont reprochés et qui remontent à quelques 3 ans. Il convient de souligner qu’il ne saurait être tenu compte de sa condamnation 56 du 19 mai 2010 à une peine privative de liberté 14 jours par le ministère public des mineurs du canton de Soleure pour dommages à la propriété et brigandage, notamment, laquelle a été radiée de son casier judiciaire. Il en va de même des divers documents contenus dans son dossier du Service des migrations du canton de Soleure desquels il ressort que le prévenu a été impliqué d’une manière ou d’une autre dans diverses affaires pénales depuis son adolescence. Son intégration ne peut en outre être qualifiée d’exemplaire, bien au contraire, ses liens socio- professionnels avec la Suisse étant très peu étroits par rapport au citoyen suisse de référence. 39.5 Ainsi, la clause de rigueur ne trouve pas application en l’espèce et l’expulsion du prévenu du territoire suisse doit être prononcée. 40. Durée de l’expulsion 40.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a al. 1 CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 40.2 En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, du fait que la première instance a fixé la durée de l’expulsion à 5 ans et de l’interdiction de la reformatio in peius, la durée de l’expulsion ne peut qu’être de 5 ans. 40.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 41. Règles applicables 41.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 572-573). 41.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises 57 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 42. Première instance 42.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 11'394.30 (rémunération des défenseurs d’office et frais de traduction pour le prévenu allophone non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu pour quatre cinquièmes, soit CHF 9'115.45. Le solde, par un cinquième, soit CHF 2'278.85, demeure à la charge du canton de Berne. 43. Deuxième instance 43.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP), ainsi que les frais de traduction relatifs à l’audition de la victime, fixés à CHF 266.80. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis pour quatre cinquièmes à la charge du prévenu, qui succombe en grande partie tant sur son propre appel (sauf pour ce qui est des séquestrations jusqu’au 20 février 2018 [qui ne pouvaient pas être revues par la 2e Chambre pénale], de deux faits de lésions corporelles simples – retenues comme des voies de fait –, et de la prévention renvoyée au ch. I.12 AA) que sur l’appel joint du Parquet général (la peine prononcée étant toutefois légèrement plus clémente que celle requise). Le solde, par un cinquième, demeure à la charge du canton de Berne. VIII. Indemnité en faveur de A.________ 44. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 44.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné qu’il n’en a pas requis, à juste titre. 58 IX. Rémunération du mandataire d’office 45. Règles applicables et jurisprudence 45.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 45.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d’office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office, ORA ; RSB 168.711). 45.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l’ordonnance sur les dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n’y a pas lieu d’accorder de supplément au sens de l’art. 10 ORD pour des déplacements d’une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l’audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d’une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 59 45.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d’office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 45.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 46. Première instance 46.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l’affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 46.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 573) et au dispositif du présent jugement pour le surplus s’agissant de la rémunération de Mes I.________ et J.________. 47. Deuxième instance 47.1 Dans sa note d’honoraires du 6 décembre 2021 8D. 713-714), Me J.________ a fait valoir une durée de 20 minutes pour son activité postérieure au jugement de première instance. Cette note ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle, tant pour la rémunération de la défense d’office que pour celle selon l’ORD. 47.2 Dans sa note d’honoraires du 7 décembre 2021 (D. 784-788), Me B.________ fait valoir une activité de 47:15 heures. Cette note est très clairement excessive et doit être réduite comme suit. - Me B.________ n’a été nommé défenseur d’office qu’à partir du 17 novembre 2020, de sorte que l’activité exercée avant cette date, pour un total de 1:45 heures, ne saurait être prise en compte. - La note d’honoraires présentée comporte plusieurs rubriques qui concernent du travail de chancellerie qui ne peut pas être indemnisé. Il s’agit en particulier des copies envoyées au prévenu (souvent non chiffrées et qu’il est renoncé à estimer) et du scan de documents du 3 décembre 2020, pour un total de 2:20 heures. Cette durée est donc retranchée. 60 - Un total de 26:45 heures a été facturé par le défenseur pour l’examen du dossier, des recherches sur les troubles borderline et la rédaction de sa plaidoirie d’appel (les postes des 2, 3 et 7 décembre 2021 comportant plusieurs rubriques, il a été estimé que les entretiens avec le prévenu avaient duré respectivement 10 minutes, 1 heure et 15 minutes). Cette durée de recherche et rédaction est très largement excessive – même en prenant en compte le fait que Me B.________ ne représentait pas le prévenu en première instance. Elle doit être réduite de moitié, soit de 13:15 heures (durée arrondie en faveur de Me B.________). Il est en outre précisé que le poste du 28 janvier 2021 est considéré comme étant uniquement consacré à l’étude du jugement. En effet, les 40 minutes facturées le lendemain pour la rédaction de la déclaration d’appel sont largement suffisantes de l’avis de la Cour. Quant au fait que Me B.________ a estimé nécessaire de consulter en détail les échanges de messages figurant dans le rapport d’extraction, on relève qu’il revenait au défenseur de s’appuyer sur l’aide du prévenu pour ce faire et de lui déléguer ce travail après lui avoir expliqué ce qu’il convenait de chercher. A l’instar du Parquet général, on note qu’une recherche par mots-clefs pouvait aussi être appliquée et à même de raccourcir le temps de travail. Enfin, on rappelle que les échanges du prévenu avec ses amis ne sont pas déterminants. - Des entretiens (év. téléphoniques) avec le prévenu ont été facturés pour un total de 2:50 heures (vu les durées estimées et précisées ci-dessus lorsque les postes étaient divers). Cette durée doit être réduite de moitié, soit de 1:25 heure. - Les postes du 6 et du 23 avril 2021 relatifs aux courriers adressés par Me B.________ à la Cour les dates en question ont été facturés pour respectivement 45 et 30 minutes, ce qui est excessif, vu la brièveté des courriers en question. Ces postes sont réduits à une durée totale de 45 minutes. Le courrier requérant une prolongation de délai du 30 novembre 2021 ne peut justifier qu’une activité de 5 minutes et non 10. - La durée de l’audience (estimée) est réduite de 20 minutes. Comme indiqué ci-dessus (ch. 45.3), le temps de trajet ne peut en l’espèce pas être facturé, mais sera indemnisé forfaitairement. Au vu de tout ce qui précède, l’activité de Me B.________ doit être réduite de 19:40 heures et est donc indemnisée équitablement à hauteur de 28:00 heures, compte tenu des opérations de clôture encore nécessaires, qui ne figurent en outre pas sur la note d’honoraires remise. Une telle durée est en tout état de cause suffisante pour assurer une défense efficace s’agissant d’un mandat d’office tel que celui de Me B.________ pour le prévenu, au regard de la complexité et des enjeux de la présente procédure. 47.2.1 Pour les débours, les frais antérieurs au 17 novembre 2020, par CHF 8.00, ne sauraient être indemnisés. Il en va de même des CHF 100.00 facturés en date du 7 décembre 2021. En effet, les frais afférents aux doubles prescrits par la loi et ceux 61 des mémoires ou autres actes juridiques de l'avocat ou de l'avocate destinés aux parties ou envoyés à titre d'information sont déjà compris dans le tarif des honoraires. En outre, les photocopies sont indemnisées à raison de CHF 0.40 pièce et non CHF 0.50 (circulaire no 15 précitée, ch. 3.3). Ainsi, le montant facturé pour les photocopies (CHF 710.50) est réduit de CHF 108.00, avant que le tarif par photocopie ne soit adapté (réduction de 20 %). On ajoutera que la Cour part du principe, dans le doute, qu’il s’agit effectivement de photocopies et non de pages uniquement scannées, lesquelles ne donneraient lieu à aucun débours. Les débours relatifs aux photocopies sont donc remboursés à hauteur de CHF 482.00. À ce montant s’ajoutent CHF 26.40 de frais de port et CHF 49.00 pour les frais de déplacement. Le montant total des débours est donc de CHF 557.40. S’y ajoutent CHF 150.00 pour le supplément de voyage du 8 décembre 2021. 47.2.2 Me B.________ n’a pas indiqué le montant de ses honoraires selon l’ORD sur sa note d’honoraires, il n’y a donc pas lieu de les fixer, selon la pratique constante de la 2e Chambre pénale. 47.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. X. Ordonnances 48. Objets séquestrés 48.1 Le sort des objets séquestré est entré en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 49. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 49.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le 62 comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 49.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne, ni titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine prononcée à son encontre est largement supérieure à la limite d’une année (de peine-menace), critère pour l’inscription au Système d’information Schengen (sous réserve de la proportionnalité de celle-ci). Au surplus, il est constaté que le prévenu représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, leur diversité, par l’absence d’introspection manifestée et par la gravité de la faute ainsi qu’en raison du pronostic très mitigé retenu en l’espèce. Le prévenu n’a en outre pas fait valoir que l’inscription de son expulsion au SIS lui causerait un préjudice particulier (D. 388 l. 21-23 ; 731 l. 123-132). Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. 49.3 Il est au surplus précisé que cette inscription – comme l’expulsion elle-même – n’est pas soumise au principe de l’accusation, de sorte que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s’agissant de ressortissants d’Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce sens du ministère public. Cette question n’est pas non plus soumise à l’interdiction de la reformatio in peius (arrêt du Tribunal fédéral ATF 146 IV 172 du 8 avril 2020 consid. 3.3.4 et 3.3.5). Le tribunal doit examiner au fond la question du signalement de l’expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé. S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral ATF 146 IV 172 du 8 avril 2020 consid. 3.2.5 et 3.4). Tel a été le cas en l’espèce. 50. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 50.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 50.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 51. Communications 51.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de Département de l’intérieur du canton de Soleure en vertu de l’art. 2 al. 1 de l’Einführungsverordnung zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und zum Asylgesetz (EAuV ; BSG 512.153). 63 51.2 Il est également communiqué au Service des Migrations de l’Office de la population du canton de Berne en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 51.3 Le jugement est communiqué à l’autorité compétence du canton de Soleure (art. 104 al. 1 LCR), soit au Motorfahrzeugskontrolle du canton de Soleure, en vertu de l’art. 8 al. 1 de la Verordnung über den Strassenverkehr (BGS 733.11) et de l’art. 3 al. 1 let. f de la Verordnung über die Delegation der Unterschriftsberechtigung in den Departementen (BSG 122.218). 64 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 9 septembre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. classé la procédure pénale contre A.________, s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 10 mars 2018, à E.________ (ch. I.4 AA), en raison du retrait de la plainte pénale ; II. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 6 juin 2018, à E.________, ________, au préjudice de C.________ (ch. I.8 AA) ; 2. infraction à la LCR (appropriation d’une plaque d’immatriculation), infraction prétendument commise le 22 août 2018 à Kräiligen, ________ (ch. I.13 AA) ; III. reconnu A.________ coupable d’ : 1. infraction à la LCR, commise le 22 août 2018 à Kräiligen, ________, par le fait d’avoir fait usage de la plaque d’immatriculation ________ sur une moto Kawasaki Ninja (ch. I.13 AA) ; 2. infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja sans être titulaire du permis de conduire requis (ch. I.14 AA) ; 3. infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja alors que ce véhicule n’était pas couvert par une assurance RC (ch. I.15 AA) ; 4. infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à E.________, H.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja présentant des freins défectueux (ch. I.16 AA) ; 65 IV. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me K.________, ancien mandataire d’office de C.________ : Prestations du 4 juin 2018 au 3 juin 2020 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.66 200.00 CHF 2'332.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 235.70 TVA 7.7% de CHF 2'717.70 CHF 209.25 Débours non soumis à la TVA CHF 158.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'085.90 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 3'085.90 V. ordonné : 1. la mise à la charge de l’Etat des frais de traduction de CHF 792.10 pour le prévenu allophone ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction dès l’entrée en force du jugement (art. 69 CP) : - un couteau avec un manche en bois ; - une moto KAWASAKI Ninja 250R ; B. pour le surplus I. libère A.________ des préventions de/d’ : 1. séquestration, infraction prétendument commises à réitérées reprises entre le 1er septembre 2017 et le 20 février 2018 à E.________, ________, ainsi qu’à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.1 AA partiellement) ; 2. utilisation abusive d’une installation de communication, év. en concours avec une tentative de contrainte, infractions prétendument commises entre le 20 mars 66 2018 et le 20 juin 2018 à H.________ et ailleurs, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.12 AA) ; II. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 25 mars 2018 vers 04:00 heures, à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.11 AA) ; 2. séquestration, infraction commise du 21 au 22 février 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.1 AA partiellement) ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise le 21 février 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.2 AA partiellement) ; 4. voies de fait commises à réitérées reprises, infraction commise à 19 reprises entre le 1er septembre 2017 et le 20 février 2018 à E.________, ________, ainsi qu’à F.________, Rue ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.2 AA partiellement) ; 5. dommages à la propriété, infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.3 AA) ; 6. menaces, infraction commise le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.5 AA) ; 7. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises, soit : 7.1. le 10 mars 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.6 AA) ; 7.2. le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.9 AA) ; 8. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________ (ch. I.7 AA) ; 9. tentative de contrainte, infraction commise le 6 juin 2018 à E.________, ________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.10 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. b et g, 106, 123 ch. 2, 126 al. 2, 129, 144 al. 1, 180 al. 2, 181 en lien avec l’art. 22, 183 ch. 1, 186, 286 CP, 67 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a LCR, 135 al. 4, 426 al. 1, 3 et 4, 428 al. 1 CPP, III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 22 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. prononce l’expulsion d’A.________ du territoire Suisse pour une durée de 5 ans ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 11'394.30 (rémunération des mandats d’office et frais de traduction pour le prévenu allophone non compris) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'278.85, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 9'115.45, à la charge d’A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'000.00, à la charge d’A.________ ; 68 VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me I.________, défenseur d’office d’A.________ jusqu’au 6 avril 2020, pour la première instance, et ses honoraires en tant que mandataire privé : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.25 200.00 CHF 3'850.00 Débours soumis à la TVA CHF 461.50 TVA 7.7% de CHF 4'311.50 CHF 332.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'643.50 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 3'714.80 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 928.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'812.50 Débours soumis à la TVA CHF 461.50 TVA 7.7% de CHF 5'274.00 CHF 406.10 Total CHF 5'680.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'036.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 829.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me I.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me J.________, défenseur d’office d’A.________ du 18 mai 2020 au 17 novembre 2020, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 69 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.45 200.00 CHF 5'290.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 126.50 TVA 7.7% de CHF 5'566.50 CHF 428.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'995.10 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 4'796.10 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 1'199.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'612.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 126.50 TVA 7.7% de CHF 6'889.00 CHF 530.45 Total CHF 7'419.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'424.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 1'139.50 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.33 200.00 CHF 66.65 Débours soumis à la TVA CHF 10.00 TVA 7.7% de CHF 76.65 CHF 5.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 82.55 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 66.05 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 16.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 90.00 Débours soumis à la TVA CHF 10.00 TVA 7.7% de CHF 100.00 CHF 7.70 Total CHF 107.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 25.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 20.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me J.________ la 70 différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office d’A.________ dès le 17 novembre 2020, pour la seconde instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.00 200.00 CHF 5'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 557.40 TVA 7.7% de CHF 6'307.40 CHF 485.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'793.05 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 5'434.45 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 1'358.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne d’A.________, répertoriées sous le numéro PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Un extrait du présent jugement est à notifier : - à Me I.________ - à Me J.________ - à Me K.________ 71 Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Migrationsdienst des Kantons Solothurn, immédiatement (avec la mention que le caractère exécutoire peut être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif) - au Service des migrations du canton de Berne, immédiatement (avec la mention que le caractère exécutoire peut être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif) et dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours (avec attestation d’entrée en force et anonymisation pour l’inscription au SIS) - au Motorfahrzeugskontrolle du canton de Soleure, section administrative Massnahmen, immédiatement - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 8 décembre 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 21 décembre 2021) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d’appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 72 Voies de recours concernant la rémunération du mandat d’office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d’office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) BGS = recueil systématique des lois soleuroises ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 73