26. Deuxième instance 26.1 Dans sa note d’honoraires du 2 février 2022, Me B.________ fait valoir une activité de 13:06 heures. Cette facturation ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle. En revanche, les frais de copie facturés comprennent également l’établissement de doubles prescrits par la loi, qui sont déjà compris dans les honoraires (circulaire no 15 précitée, ch. 3.2). Ainsi, il y a lieu de retrancher le montant de CHF 89.60 (224 copies par CHF 0.40) des débours requis par le défenseur. 26.2 La note peut toutefois être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD.