Une assistance de probation ordonnée en sus d’une mesure ambulatoire, comme le requiert la défense, n’est de l’avis de la 2e Chambre pénale pas suffisant pour pallier le risque de récidive du prévenu. En effet, comme mentionné ci-dessus (ch. 16.2), l’aide qui peut être apportée au prévenu n’assure en rien qu’il demeure effectivement dans des conditions de logement stables.