18.1 ci-dessus). En effet, s’il a également mentionné une mesure ambulatoire et indiqué que celle-ci pouvait être discutée, il a ensuite indiqué qu’elle ne permettait pas d’ordonner (mais seulement de recommander) une prise en charge sociale et concernant les conditions de logement du prévenu – ce qui serait selon lui insuffisant et pourrait ainsi augmenter le risque de récidive du prévenu (D. 450-451). En d’autres termes, les chances de succès d’une mesure ambulatoire ne seraient pas suffisantes de l’avis de l’expert.