a précisé que le prévenu était disposé à collaborer et que son risque de récidive était « bas à moyen » et non « qualifié » comme l’avait retenu la première instance, de sorte qu’une mesure institutionnelle – d’autant plus en milieu fermé – serait disproportionnée, rappelant que le prévenu n’avait pas d’antécédents. Il a insisté sur le fait que la mesure ambulatoire, au besoin accompagnée d’une assistance de probation, était moins incisive et devait donc être privilégiée – étant précisé qu’un placement initial en institution était possible dans ce cadre selon l’art. 63 al. 3 CP (D. 725-728). 17.2