17. Arguments des parties 17.1 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense a en substance indiqué que la mesure thérapeutique ambulatoire devait être préférée à l’institutionnelle. Elle a ajouté qu’une mesure selon l’art. 63 CP était suffisante si elle était accompagnée de mesures sociales et de logement, qui pourraient être ordonnées au moyen d’une assistance de probation. Me B.________ a précisé que le prévenu était disposé à collaborer et que son risque de récidive était « bas à moyen » et non « qualifié » comme l’avait retenu la première instance, de sorte qu’une mesure institutionnelle