17 16. Mesure de traitement des troubles mentaux (art. 59 ou 63 CP) et assistance de probation (art. 93 CP) 16.1 En ce qui concerne les généralités concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 613-615). En outre, l’art. 63 CP prévoit la possibilité d’ordonner une mesure thérapeutique ambulatoire. 16.2 Selon l’art. 93 al. 1 CP, l’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale.