à savoir que l’auteur a besoin d’un traitement est de l’avis de l’expert également remplie. 15.4 La troisième condition de l’art. 56 al. 1 let. c CP sera étudiée dans le cadre de l’examen des mesures qui peuvent entrer en ligne de compte, c’est-à-dire une mesure thérapeutique (ambulatoire ou institutionnelle). 15.5 Enfin, aux termes de l’art. 56 al. 2 CP, le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.